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Cour d'assises : Cass. crim., 11 octobre 1978, n° 78-90.238

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1978, 78-90.238, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.238
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 696
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1978, n° 78-90.238, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Experts ; Qualité de témoin ou d'expert ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Partie civile ; Audition ; Enonciation nécessaire (non) ; Questions ; Lecture des réponses faites aux questions ; Constatations implicites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le procès-verbal n'a pas à préciser, en l'absence de réclamation des parties, si les médecins cités comme experts par le Ministère public ont été commis en cette qualité, soit par le Juge d'instruction, soit conformément aux dispositions des articles 60 et 74 du Code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 696

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-90.238

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-05-30 Bulletin Criminel 1908 N. 229 p.420 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-02-01 Bulletin Criminel 1950 N. 35 p.55 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061735.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Experts - Qualité de témoin ou d'expert.

2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Partie civile - Audition - Enonciation nécessaire (non).

3) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Questions - Lecture des réponses faites aux questions - Constatations implicites.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Formule - Qualité de témoin ou d'expert - Enonciation. | * COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Lecture des réponses faites aux questions - Procès-verbal des débats - Constatations implicites.

Sommaire officiel

Le procès-verbal n'a pas à préciser, en l'absence de réclamation des parties, si les médecins cités comme experts par le Ministère public ont été commis en cette qualité, soit par le Juge d'instruction, soit conformément aux dispositions des articles 60 et 74 du Code de procédure pénale.

Le Président n'est pas tenu d'avertir la Cour et le Jury que la partie civile qu'il fait entendre sous prestation de serment n'est entendue qu'à titre de renseignement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (1).

La mention du procès-verbal selon laquelle le président a donné lecture de la déclaration de la Cour et du Jury implique nécessairement que le président a donné lecture des réponses faites aux questions posées.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-05-30 Bulletin Criminel 1908 N. 229 p.420 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-02-01 Bulletin Criminel 1950 N. 35 p.55 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR L'ETENDUE DU POURVOI ;

4ATTENDU QUE CE POURVOI NE POUVAIT S'ETENDRE A L'ARRET CIVIL RENDU POSTERIEUREMENT, LE 19 DECEMBRE 1977 ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, ALINEA 1ER, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES- VERBAL DES DEBATS RELATE QUE MM. X... ET Y..., MEDECIN PSYCHIATRE ET MEDECIN LEGISTE, ONT DEPOSE A L'AUDIENCE APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DES EXPERTS PRESCRIT A L'ARTICLE 168, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS NE PRECISE PAS QUE CES EXPERTS AVAIENT ETE COMMIS AU COURS DE L'INFORMATION ; " QUE, DES LORS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONTROLER LA REGULARITE DE LEUR PRESTATION DE SERMENT ET NOTAMMENT DE S'ASSURER QUE LESDITS EXPERTS N'ETAIENT PAS DE SIMPLES TEMOINS QUI DEVAIENT ETRE ENTENDUS COMME TELS ET PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES- VERBAL DES DEBATS QUE LES EXPERTS JEAN X..., MEDECIN PSYCHIATRE, ET FERNAND Y..., MEDECIN LEGISTE, ONT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, LE PROCES- VERBAL, QUI A POUR OBJET DE CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI, N'AVAIT PAS A PRECISER, EN L'ABSENCE DE RECLAMATION DES PARTIES, SI LES MEDECINS CITES COMME EXPERTS PAR LE MINISTERE PUBLIC AVAIENT ETE COMMIS EN CETTE QUALITE, SOIT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, SOIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 60 ET 74 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES- VERBAL DES DEBATS FAIT ETAT DE L'AUDITION A L'AUDIENCE DU SIEUR Z..., PARTIE CIVILE, ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT ; " ALORS POURTANT QU'IL NE RESSORT PAS DU PROCES- VERBAL QUE CETTE AUDITION AIT ETE DEMANDEE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR, AGISSANT EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, NI QUE LES DECLARATIONS DE LA PARTIE CIVILE AIENT ETE RECUES A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS " ;

9ATTENDU QUE LE PROCES- VERBAL ENONCE QUE " LE TEMOIN JEAN Z..., QUI S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE, A ENSUITE ETE APPELE ET INTRODUIT DANS L'AUDITOIRE OU IL A ETE ENTENDU ORALEMENT, SANS PRESTATION DE SERMENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335, ALINEA 6, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APRES AVOIR SATISFAIT A CELLES DE L'ARTICLE 331, ALINEA 2, DU MEME CODE " ;

10ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'OBLIGE LE PRESIDENT DES ASSISES, LORSQU'IL JUGE A PROPOS DE FAIRE ENTENDRE SANS PRESTATION DE SERMENT UNE DES PERSONNES VISEES PAR L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A AVERTIR LA COUR ET LE JURY QUE CETTE PERSONNE EST SEULEMENT ENTENDUE A TITRE DE RENSEIGNEMENT ; QUE PAR LE SEUL FAIT QUE LE TEMOIN A DEPOSE SANS PRETER SERMENT, LA COUR ET LE JURY ONT ETE SUFFISAMMENT AVERTIS ET MIS A MEME D'APPRECIER LE DEGRE DE CONFIANCE QU'IL CONVIENT DE LUI ACCORDER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

11SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 366, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES- VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LA DELIBERATION TERMINEE, M. LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ; " ALORS QUE LE PROCES- VERBAL DES DEBATS DOIT, A PEINE DE NULLITE DE L'ARRET DE CONDAMNATION, CONSTATER LA LECTURE " DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS " ET QUE DES LORS, EN L'ESPECE, LES ENONCIATIONS DU PROCES- VERBAL NE REPONDENT PAS SUFFISAMMENT A CETTE EXIGENCE " ;

12ATTENDU QUE LE PROCES- VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'APRES LA DELIBERATION DE LA COUR ET DU JURY, L'AUDIENCE PUBLIQUE ETANT REPRISE, " LE PRESIDENT A, A HAUTE VOIX, DONNE LECTURE DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY PREALABLEMENT SIGNEE " PAR LE PRESIDENT ET LE PREMIER JURE ;

13ATTENDU QUE CETTE ENONCIATION VISE SANS EQUIVOQUE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY RELATIVE A LA CULPABILITE DE L'ACCUSE, ET IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS POSEES, AVANT DE PRONONCER PUBLIQUEMENT, AINSI QUE LE RELATE EGALEMENT LE PROCES- VERBAL, L'ARRET PORTANT CONDAMNATION ; QU'IL N'Y A EU AINSI AUCUNE VIOLATION DE L'ARTICLE 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.238
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 696
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1978, n° 78-90.238, publié au Bulletin

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