Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-84.952
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-84.952, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 novembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 13-84.952
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05553
Textes cités
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 88
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Code de procédure pénale, article 212-2
- Code de procédure pénale, article 91
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles, 2, 3, 85, 86, 88, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... le 13 juillet 2012 ; "aux motifs que le document intitulé « plainte avec constitution de partie civile » libellé à l'ordre du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise mais qui porte un timbre humide « JLD » daté du 13 juillet 2012 n'est pas signé ; si la qualité de partie civile s'acquiert par le dépôt d'une plainte auprès de la juridiction compétente contenant la manifestation expresse du plaignant de se constituer partie civile (Crim. 13 déc. 1983, B.338 - 15 mai 2002, B.116) encore faut-il que ce dépôt soit suivi du versement de la consignation ; tel n'a pas été le cas en l'espèce, le doyen des juges d'instruction ayant rendu l'ordonnance entreprise dès réception du document intitulé « plainte » sans statuer sur le versement de la consignation ; il sera relevé que l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre criminelle du 15 mai 2002, invoqué par la partie civile, a été rendue dans des circonstances sensiblement différentes de celles actuellement en cause ; en effet ce n'est que lors de l'examen de l'appel de l'ordonnance de non-lieu que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait relevé d'office le moyen pris de l'absence de signature sur la plainte alors que le plaignant, en versant la consignation, avait manifesté et concrétisé son intention de se constituer partie civile ; en l'espèce le document intitulé plainte avec constitution de partie civile qui a été enregistré chez le juge des libertés et de la détention qui n'était pas compétent, Me Le Nair-Bouyer indiquant au surplus dans son mémoire avoir interrogé ce même magistrat quant au traitement de cette affaire, pouvait laisser le doyen des juges d'instruction dans l'incertitude quant à la volonté réelle de M. X... et le conduire à déclarer la plainte irrecevable, l'absence de signature sur un document de nature à avoir des suites judiciaires ne pouvant être palliée que par des éléments indiscutables et non équivoques de la volonté réelle des parties de dénoncer à l'autorité judiciaire des faits susceptibles de qualification pénale qui peuvent, en cas d'abus, de témérité ou de calomnie, faire l'objet d'actions sur le fondement des articles 91, 177-2, 212-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal ; "1°) alors qu'il ressort des articles 85, 86 et 88 du code de procédure pénale, que la qualité de partie civile s'acquiert par le dépôt d'une plainte auprès de la juridiction compétente, contenant la manifestation expresse du plaignant de se constituer partie civile ; qu'à défaut de signature, d'autres éléments peuvent accréditer l'existence d'une telle manifestation de volonté ; qu'en l'espèce, la volonté de M. X... de se constituer partie civile ressortait suffisamment de sa plainte et des documents qui y étaient joints ainsi que d'un courrier du 11 février 2013, par lequel son conseil s'enquérait des suites réservées à sa plainte ; qu'en déclarant néanmoins la constitution de partie civile de M. X... irrecevable, faute de signature de la plainte elle-même, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que lorsque le greffe des juges des libertés et de la détention fait office de greffe du doyen des juges d'instruction, les plaintes avec constitution de partie civile et les courriers s'y rapportant sont réputés adressés au juge faisant office de doyen ; qu'en déclarant irrecevable la plainte de M. X..., en relevant que le doyen des juges d'instruction était dans l'incertitude quant à sa volonté réelle de se constituer partie civile, faute d'avoir été destinataire de la plainte initiale et du courrier de son conseil quant au traitement de cette affaire, bien qu'il y eût un greffe commun au tribunal correctionnel de Pontoise qui assurait la réorientation des plaintes avec constitutions de partie civile et des courriers s'y rapportant au juge faisant office de doyen, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que M. X... faisait valoir dans son mémoire déposé régulièrement auprès de la chambre de l'instruction que « suivant courrier en date du 11 février 2013, le conseil du plaignant a écrit au juge des libertés et de la détention, en charge de la gestion des plaintes avec constitution de partie civile, afin de connaître la suite réservée au dépôt de la plainte » (mémoire, p.2) ; qu'en décidant que le doyen des juges d'instruction était dans l'incertitude quant à la volonté réelle de M. X... de se constituer partie civile, dès lors que la plainte et le courrier du 11 février 2013 avaient été adressés au juge des libertés et de la détention qui était incompétent, mais sans vérifier si le greffe du juge des libertés et de la détention n'avait pas pour mission d'adresser les plaintes et courriers y afférents au juge faisant office de doyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles 85, 86 et 88 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 juillet 2012, M. X... a fait enregistrer au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise une plainte adressée au doyen des juges d'instruction avec offre de constitution de partie civile ; qu'en réponse à une demande de son avocat, qui s'inquiétait de la suite réservée à cette plainte, le doyen des juges d'instruction, par ordonnance du 11 mars 2013, a déclaré la constitution de partie civile irrecevable pour défaut de signature de la plainte ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, les termes de la plainte de M. X... manifestaient sans équivoque son intention de se constituer partie civile, que, d'autre part, l'intéressé faisait valoir que le greffe du juge des libertés et de la détention était chargé, au tribunal de grande instance de Pontoise, de la gestion des plaintes avec constitution de partie civile, et que, en tout état de cause, il était loisible au doyen des juges d'instruction de s'assurer des intentions du plaignant en procédant à son audition ou en l'invitant à verser la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juin 2013 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE le retour du dossier au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise afin qu'il soit procédé comme il est dit aux articles 86 et suivants du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale