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Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-85.772

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-85.772, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.772
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05550
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 13-85.772, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.772

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05550

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029766051.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Compagnie Nationale du Rhône, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 juillet 2013, qui, notamment, pour entrave par maître d'ouvrage à la mission d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-5 ancien (L. 4532-5 nouveau) et L. 263-10 ancien (L. 4744-4 nouveau) du code du travail, L. 121-2, 121-3 du code pénal, 388, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la CNR coupable de ne pas avoir assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 10 000 euros ; " aux motifs que l'article L. 263-2 du code du travail, recodifié dans l'article L. 4744-4 du même code, réprime le fait pour le maître d'ouvrage de n'avoir pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission ; que cet article définit une responsabilité spécifique du maître d'ouvrage, qui en l'espèce est une personne morale ; que figure au dossier une délégation de pouvoir du 14 décembre 2005 de M. X..., directeur délégué au développement de la CNR à M. Y..., chef du département "activités portuaires", pour l'application de la réglementation du travail et de la main d'oeuvre et les prescriptions d'hygiène et de sécurité contenues dans le code du travail, que celui-ci n'a pas contestée lors de son audition ; qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment de la déclaration de M. Y..., que le coordonnateur, M. Z... n'avait pas été avisé de l'intervention ni de la remise sous tension du chantier ; qu'il convient de noter que suite à une modification opportuniste des conclusions de la CNR, il est indiqué dans les conclusions déposées devant le tribunal correctionnel : "le 13 décembre 2006, la société Amec-Spie informait que la société Schneider «interviendra le 14 décembre 2006 à 8 heures pour vérifier et procéder au remplacement de matériels défectueux, apparus lors de la mise sous tension ... ». L'installation devant être mise hors tension à l'occasion de cette intervention, la Compagnie Nationale du Rhône sollicitait la société Cegelec pour qu'un de ses salariés intervienne en même temps, afin d'effectuer un contrôle de non présence d'humidité dans le coffret d'alimentation électrique de l'enrouleur du portique", l'articulation du paragraphe indiquant bien que la CNR avait été avisée le 13 décembre 2006 par le message susvisé; que dans les conclusions d'appel, la CNR a préféré mettre en exergue un autre message: « Le 13 décembre 2006, la société Joseph Paris informait la CNR que : «Suite à la mise sous tension et les essais provisoires de levage pour la venue du ministre la semaine dernière, il nous semble important de vous rappeler qu'afin de sécuriser la prochaine remise sous tension 10KV qui est prévue le mercredi 3 janvier 2007, il est impératif que le ciblage définitif de votre départ 10KV soit réalisé... Il est donc impératif que le câblage 230VAC définitif de votre départ 10KV soit réalisé pour le 3 janvier 2007» pour en tirer la conclusion que "pour autant, aucune date précise d'intervention ou d'exécution n'était communiquée" ; qu'il en résulte que la CNR a été avisée le 13 décembre 2006 de l'intervention de la société Schneider le 14 décembre 2006 à 8 heures, qu'elle a sollicité la société Cegelec pour qu'un de ses salariés intervienne en même temps, afin d'effectuer un contrôle de non présence d'humidité dans le coffret d'alimentation électrique de l'enrouleur du portique et que le coordonnateur n'était pas avisé de ces opérations par le délégataire de pouvoir pour la sécurité au sein de la CNR, M. Y..., auquel cet avertissement incombait, au nom de son employeur, aux termes de la délégation de pouvoir versée au dossier ; qu'en conséquence, le tribunal a justement apprécié que la CNR, agissant en qualité de maître d'ouvrage, s'est abstenue d'informer le coordonnateur en matière de sécurité et de santé de l'intervention de la société Schneider Electric, bien que sollicitée par ses soins, de sorte que celui-ci n'a pas pu exercer sa mission de coordination et a été ainsi privé de l'autorité et des moyens indispensables à l'exercice de ladite mission, en exécution de laquelle il n'aurait pas manqué d'organiser une inspection commune et préalable du chantier propre à mettre en oeuvre une procédure de consignation du coffret sur lequel intervenait la victime ; que l'infraction d'entrave par maître d'ouvrage à la mission d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé d'une opération de bâtiment ou de génie civil apparaît caractérisée à l'encontre de la CNR ; "et aux motifs adoptés que l'alimentation électrique du coffret sur lequel est intervenue la victime avait été rétablie par la société Schneider Electric aux fins de faire lever des réserves concernant le poste de livraison et de transformation situé en amont du circuit ; que cependant, la CNR, agissant en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, s'est abstenue d'informer le coordonnateur en matière de sécurité et de santé de l'intervention de la société Schneider Electric, bien que sollicitée par ses soins, de sorte que celui-ci n'a pas pu exercer sa mission de coordination et a été ainsi privé de l'autorité et des moyens indispensables à l'exercice de ladite mission, en exécution de laquelle il n'aurait pas manqué d'organiser une inspection commune et préalable du chantier propre à mettre en oeuvre une procédure de consignation du coffret sur lequel intervenait la victime ; "1°) alors que l'article L. 4744-4 1° du code du travail, anciennement codifié à l'article L. 263-10 II 1° a), sanctionne le fait d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 4532-5, en s'abstenant de déterminer par voie contractuelle les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission ; que le fait, retenu par la cour d'appel, de ne pas avoir informé le coordonnateur de l'intervention ponctuelle d'une entreprise ne caractérise pas cette infraction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans tous les éléments qui la caractérisent, et notamment l'élément intentionnel ; que le délit visé à l'article L. 4744-4 1° de ne pas avoir assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, n'existe que si les faits reprochés ont été commis avec une intention frauduleuse, caractérisée par la conscience du représentant de la personne morale de l'entrave apportée à la mission du coordonnateur et de sa dangerosité pour les différents intervenants ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il appartienne au délégataire de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité de la CNR d'informer le coordonnateur d'une intervention ponctuelle, la Cour d'appel n'a pas constaté que le délégataire de pouvoir avait connaissance de la remise en service de l'alimentation électrique du portique le 14 décembre 2006, et qu'en conséquence, il aurait retenu sciemment cette information ; qu'en décidant néanmoins d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la société CNR sans caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Compagnie Nationale du Rhône (CNR), concessionnaire du port Edouard Herriot à Lyon, y a entrepris, en 2004, la réalisation d'un terminal de conteneurs composé d'un portique et d'une plate-forme de stockage, travaux dont elle a assuré la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ; que la construction du portique a été confiée à la société Joseph, qui a sous-traité le lot électricité à la société CEGELEC, les travaux électriques et d'éclairage de la plate-forme étant effectués par les sociétés AMEC-SPIE et Schneider Electric ; qu'un contrat de coordination en matière de sécurité et de santé a été conclu, tant au stade de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet que pour la réalisation de l'ouvrage ; que, le 14 décembre 2006, un salarié de la société CEGELEC a été grièvement brûlé, alors qu'il intervenait, à la demande de la société CNR, sur un coffret électrique du portique, dont l'alimentation avait été remise en service pour permettre à la société Schneider Electric d'effectuer différents réglages, le coordonnateur en matière de sécurité et de santé n'ayant pas été informé de ces travaux ; qu'à la suite de ces faits, la société CNR a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de contravention de blessures involontaires et entrave par maître d'ouvrage à la mission d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé ; que, par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal l'a déclarée coupable des infractions reprochées ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris du chef d'entrave par maître d'ouvrage à la mission d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 263-10 et L. 235-5 alors en vigueur, devenus les articles L. 4744-4 et L. 4532-5 du code du travail, et 121-2 du code pénal, dès lors que, d'une part, les maîtres d'ouvrage entreprenant des travaux de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sont tenus de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de santé et de lui assurer l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, ce qui inclut la complète information de celui-ci à toutes les étapes de déroulement du chantier, et que, d'autre part, dans les cas prévus par la loi, la faute pénale de l'organe ou du représentant ayant reçu une délégation de pouvoirs suffit, lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.772
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05550
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Rejet

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Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 13-85.772, inédit

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