Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 15-82.898
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 15-82.898, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-82.898
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05554 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 15-82.898, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-82.898
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05554
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033630401.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Mme Marion X..., - Mme Aude Y..., parties civiles
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 mars 2015, qui, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. Antoine Z...devant la cour d'assises, pour viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui de ce chef ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me DELAMARRE, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, des articles préliminaire, 7, 8, 388, 460, 486, 497, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Z...des chefs de viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans à Besingrand courant juin 1995 et jusqu'au 30 septembre 1995 et à Messanges courant juin 1989 et jusqu'au 30 septembre 1989 ;
12" aux motifs qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de prononcer un non-lieu, en l'absence de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir commis des faits de nature criminelle ; que, si en effet, à l'issue de l'instruction, il doit être considéré que des charges subsistent contre le mis en examen d'avoir commis au préjudice des deux victimes des actes réprimés par des qualifications correctionnelles, la poursuite pour de tels actes, qualifiables d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, se heurte à la prescription acquise au profit de M. Z..., les délits ayant été commis avant le 17 juin 1995, soit plus de trois ans avant la première loi qui a allongé la prescription de droit commun, en date du 17 juin 1998 ; que la poursuite du chef de viols suppose que soit rapportée la preuve d'actes de pénétration sexuelle à la différence des faits d'agression sexuelle qui ne les requièrent pas ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de charges ni pour l'une ni pour l'autre des victimes permettant d'estimer suffisamment établi les actes de pénétration allégués ; qu'à cet égard, on relèvera que, compte tenu du temps passé, aucune vérification de nature médicale ne peut être entreprise permettant de rapporter la preuve d'actes de pénétration ; qu'il n'existe donc aucune preuve matérielle ; que, s'agissant des déclarations et témoignages divers recueillis, il existe de sérieuses charges tendant à établir que les victimes ont subi, du fait du mis en examen, des faits de nature sexuelle punis par les textes répressifs : leurs déclarations sont constantes, réitérées et elles se sont confiées à des tiers, dont certains ne sont pas des proches, auxquelles elles ont fait part du traumatisme subi et ce bien avant la naissance du conflit entre M. Z...et son épouse ; que, néanmoins, on constate qu'elles n'ont pas évoqué d'actes de pénétration : elles ont fait état d'attouchement, de caresses sur le sexe, de douleurs ressentis certes dans le sexe mais sans qu'il soit précisé que ces douleurs ont été causées par des actes de pénétration véritable ; que, certes le jeune âge des victimes lors des faits ne leur permet pas d'affirmations péremptoires à cet égard mais ce dernier fait doit profiter au mis en examen, la qualification criminelle ne pouvant dès lors être retenue ; que la description par les victimes d'actes de pénétration véritable n'intervient que tardivement en procédure, et notamment après qu'elles aient contacté une association d'aide au victime qui les a renseignées sur la prescription et qui atteste qu'initialement les victimes se plaignaient d'agressions sexuelles et non de viols ; que ce fait conduit à considérer que le témoignage actuel des victimes à cet égard a pu, dans le cadre du conflit opposant le mis en examen à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, s'orienter vers l'allégation de faits de nature criminelle antérieurement non évoqués, qui seuls permettent d'échapper à la prescription ;
13" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait infirmer l'ordonnance de mise en accusation aux motifs que les doléances des victimes, qui avaient dénoncé des pénétrations vaginales, étaient intervenues tardivement lorsqu'il résultait de l'information, comme l'avait clairement énoncé l'instruction, que leurs déclarations étaient constantes et précises et avaient été corroborées par des témoignages de tiers auxquelles elles s'étaient confiées avant le dépôt de leur plainte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les principes visés au moyen ;
14" 2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en infirmant l'ordonnance de mise en accusation de M. Z...aux motifs contradictoires selon lesquels « il n'existe pas de charges ni pour l'une ni pour l'autre suffisamment établi des victimes permettant d'estimer suffisamment établis les actes de pénétration allégués » tout en relevant qu'il existe de « sérieuses charges tendant à établir que les victimes ont subi du fait du mis en examen des faits de nature sexuelle » et que « leurs déclarations sont constantes, réitérées et elles se sont confiées à des tiers, dont certains ne sont pas des proches, auxquelles elles ont fait part du traumatisme subi et ce bien avant la naissance du conflit entre M. Z...et son épouse » ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir tout à la fois que les faits en cause avaient été rapportés par les victimes de façon constante et précise avant de juger qu'elles n'avaient pas toujours indiqué qu'un acte de pénétration avait été commis sur leur personne " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction demeurant susceptible de poursuites pénales ;
16Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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