Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Outre-mer : Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-80.403

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-80.403, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Outre-mer
  • Mayotte
  • Dispositions particulières
  • Cour d'assises
  • Décision n° 2016-544 QPC du Conseil constitutionnel
  • Inconstitutionnalité partielle des articles 877, 885 et 888 du code de procédure pénale
  • Application différée
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 877
  • Code de procédure pénale, article 885
  • Code de procédure pénale, article 888
  • Irrecevabilite et rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-80.403
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05838
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilite et rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 16-80.403, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outre-mer ; Mayotte ; Dispositions particulières ; Cour d'assises ; Décision n° 2016-544 QPC du Conseil constitutionnel ; Inconstitutionnalité partielle des articles 877, 885 et 888 du code de procédure pénale ; Application différée ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les arrêts de la cour d'assises de Mayotte antérieurs au 4 juin 2016, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, qui a déclaré non conformes à la Constitution certaines règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de cette juridiction, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette déclaration partielle d'inconstitutionnalité, ainsi que le prévoit le paragraphe 25 de la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-80.403

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05838

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la portée de l'application différée d'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel sur les procédures pénales, à rapprocher :Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 14-82.019, Bull. crim. 2015, n° 30 (2) (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033630741.

Titrage officiel

OUTRE-MER - Mayotte - Dispositions particulières - Cour d'assises - Décision n° 2016-544 QPC du Conseil constitutionnel - Inconstitutionnalité partielle des articles 877, 885 et 888 du code de procédure pénale - Application différée - Portée

Sommaire officiel

Les arrêts de la cour d'assises de Mayotte antérieurs au 4 juin 2016, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, qui a déclaré non conformes à la Constitution certaines règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de cette juridiction, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette déclaration partielle d'inconstitutionnalité, ainsi que le prévoit le paragraphe 25 de la décision

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la portée de l'application différée d'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel sur les procédures pénales, à rapprocher :Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 14-82.019, Bull. crim. 2015, n° 30 (2) (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Mohamadi Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 1er décembre 2015, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Le Baut ;

7Greffier de chambre : Mme Guichard ;

8Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 décembre 2015 :

11Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le 3 décembre 2015, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 décembre 2015 ;

12II-Sur le pourvoi formé le 3 décembre 2015 :

13Vu le mémoire personnel produit ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, 877, alinéa 2, 885, alinéas 1 et 2, et 888 du code de procédure pénale, ensemble les articles 297 et 298 du code de procédure pénale ;

15Attendu que M. Y..., qui avait interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Mayotte, en date du 16 septembre 2014, l'ayant condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre aggravé, a été condamné le 1er décembre 2015 par cette même juridiction, autrement composée, statuant en appel, à quinze ans de réclusion criminelle ;

16Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'assises d'avoir statué selon les règles de composition de cette juridiction alors en vigueur, en méconnaissance de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC, en date du 3 juin 2016, publiée le 4 juin 2016, qui a déclaré certaines d'entre elles contraires à la Constitution, dès lors qu'il résulte du paragraphe 25 de cette décision que les arrêts rendus par la cour d'assises de Mayotte avant le 4 juin 2016 ne peuvent être contestés sur le fondement de la déclaration d'inconstitutionnalité partielle ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 303, 304, 311, 353, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

19Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par un arrêt incident en date du 1er décembre 2015, la cour d'assises, a constaté, en réponse aux conclusions déposées par la défense de l'accusé, que celui-ci était visible, tout au long de l'audience, par l'ensemble des jurés ;

20Attendu que le demandeur, qui ne justifie pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux, est irrecevable à contester ces mentions du procès-verbal à l'occasion du présent pourvoi ;

21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

22Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 364, 365-1, 379-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

23Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de ce que l'accusé s'était rendu coupable du crime de tentative d'homicide volontaire aggravé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

24D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour et le jury des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, par ailleurs irrecevable en ce qu'il critique la motivation de la décision de la cour d'assises de première instance, ne saurait être admis ;

25Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration de droits de l'homme de 1789, préliminaire, 364, 365-1, 377, 378, 379-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

26Attendu que le grief selon lequel, d'une part, la feuille de motivation et le procès-verbal des débats, datés du 1er décembre 2015, n'auraient pas été signés dans les délais prévus par les articles 365-1 et 378 du code de procédure pénale, d'autre part, l'accusé n'aurait pu obtenir communication de l'arrêt avant de former un pourvoi en cassation, repose sur de simples allégations ;

27D'où il suit que le moyen est inopérant ;

28Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

29Sur le pourvoi formé le 4 décembre 2015 :

30Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

31Sur le pourvoi formé le 3 décembre 2015 :

32Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-80.403
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05838
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilite et rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 16-80.403, publié au Bulletin

Articles cités

Les 20 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2016