Outre-mer : Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-80.403
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-80.403, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outre-mer
- Mayotte
- Dispositions particulières
- Cour d'assises
- Décision n° 2016-544 QPC du Conseil constitutionnel
- Inconstitutionnalité partielle des articles 877, 885 et 888 du code de procédure pénale
- Application différée
- Portée
- Code de procédure pénale, article 877
- Code de procédure pénale, article 885
- Code de procédure pénale, article 888
- Irrecevabilite et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-80.403
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05838 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilite et rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 16-80.403, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outre-mer ; Mayotte ; Dispositions particulières ; Cour d'assises ; Décision n° 2016-544 QPC du Conseil constitutionnel ; Inconstitutionnalité partielle des articles 877, 885 et 888 du code de procédure pénale ; Application différée ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les arrêts de la cour d'assises de Mayotte antérieurs au 4 juin 2016, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, qui a déclaré non conformes à la Constitution certaines règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de cette juridiction, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette déclaration partielle d'inconstitutionnalité, ainsi que le prévoit le paragraphe 25 de la décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 877
- Code de procédure pénale, article 885
- Code de procédure pénale, article 888
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 1789
- Code de procédure pénale, article 303
- Code de procédure pénale, article 304
- Code de procédure pénale, article 311
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 379-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 377
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.403
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05838
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la portée de l'application différée d'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel sur les procédures pénales, à rapprocher :Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 14-82.019, Bull. crim. 2015, n° 30 (2) (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033630741.
Titrage officiel
OUTRE-MER - Mayotte - Dispositions particulières - Cour d'assises - Décision n° 2016-544 QPC du Conseil constitutionnel - Inconstitutionnalité partielle des articles 877, 885 et 888 du code de procédure pénale - Application différée - Portée
Sommaire officiel
Les arrêts de la cour d'assises de Mayotte antérieurs au 4 juin 2016, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, qui a déclaré non conformes à la Constitution certaines règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de cette juridiction, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette déclaration partielle d'inconstitutionnalité, ainsi que le prévoit le paragraphe 25 de la décision
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 877
- Code de procédure pénale, article 885
- Code de procédure pénale, article 888
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 298 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1789
- Code de procédure pénale, article 303 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 304 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 311 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur la portée de l'application différée d'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel sur les procédures pénales, à rapprocher :Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 14-82.019, Bull. crim. 2015, n° 30 (2) (rejet)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Mohamadi Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 1er décembre 2015, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Le Baut ;
7Greffier de chambre : Mme Guichard ;
8Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 décembre 2015 :
11Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le 3 décembre 2015, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 décembre 2015 ;
12II-Sur le pourvoi formé le 3 décembre 2015 :
13Vu le mémoire personnel produit ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, 877, alinéa 2, 885, alinéas 1 et 2, et 888 du code de procédure pénale, ensemble les articles 297 et 298 du code de procédure pénale ;
15Attendu que M. Y..., qui avait interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Mayotte, en date du 16 septembre 2014, l'ayant condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre aggravé, a été condamné le 1er décembre 2015 par cette même juridiction, autrement composée, statuant en appel, à quinze ans de réclusion criminelle ;
16Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'assises d'avoir statué selon les règles de composition de cette juridiction alors en vigueur, en méconnaissance de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC, en date du 3 juin 2016, publiée le 4 juin 2016, qui a déclaré certaines d'entre elles contraires à la Constitution, dès lors qu'il résulte du paragraphe 25 de cette décision que les arrêts rendus par la cour d'assises de Mayotte avant le 4 juin 2016 ne peuvent être contestés sur le fondement de la déclaration d'inconstitutionnalité partielle ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 303, 304, 311, 353, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par un arrêt incident en date du 1er décembre 2015, la cour d'assises, a constaté, en réponse aux conclusions déposées par la défense de l'accusé, que celui-ci était visible, tout au long de l'audience, par l'ensemble des jurés ;
20Attendu que le demandeur, qui ne justifie pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux, est irrecevable à contester ces mentions du procès-verbal à l'occasion du présent pourvoi ;
21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
22Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 364, 365-1, 379-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
23Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de ce que l'accusé s'était rendu coupable du crime de tentative d'homicide volontaire aggravé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
24D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour et le jury des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, par ailleurs irrecevable en ce qu'il critique la motivation de la décision de la cour d'assises de première instance, ne saurait être admis ;
25Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration de droits de l'homme de 1789, préliminaire, 364, 365-1, 377, 378, 379-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
26Attendu que le grief selon lequel, d'une part, la feuille de motivation et le procès-verbal des débats, datés du 1er décembre 2015, n'auraient pas été signés dans les délais prévus par les articles 365-1 et 378 du code de procédure pénale, d'autre part, l'accusé n'aurait pu obtenir communication de l'arrêt avant de former un pourvoi en cassation, repose sur de simples allégations ;
27D'où il suit que le moyen est inopérant ;
28Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
29Sur le pourvoi formé le 4 décembre 2015 :
30Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
31Sur le pourvoi formé le 3 décembre 2015 :
32Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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