(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-86.406
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 99-86.406, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Contravention de police
- Preuve
- Preuve contraire
- Article 537 du Code de procédure pénale
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
- Article 6
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.406
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-86.406, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Contravention de police ; Preuve ; Preuve contraire ; Article 537 du Code de procédure pénale ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 537
- Code pénal, article 132-17
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 602
- Code de procédure pénale, article 603
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 459
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.406
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605957.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code pénal, article 132-17 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 603 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gérard,
6contre le jugement du tribunal de police de LAGNY-SUR-MARNE, en date du 16 septembre 1999, qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour excès de vitesse ;
7Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
8Sur la requête :
9Attendu que Gérard X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a demandé que lui soit confirmé "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
10Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ;
11Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dés lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration des preuves des infractions routières ;
14Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
15Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal ;
17Attendu que, la poursuite n'étant pas exercée sur le fondement des articles L. 11 à L. 11-7 du Code de la route, le moyen pris d'une prétendue abrogation implicite de ces textes, est inopérant ;
18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'inopposabilité de la signalisation routière et de la violation de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié ;
19Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870, défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation des exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le juge a, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;
22Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, violation des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Il de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6.1 et 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
23Attendu que les dispositions de l'article R. 232, 2 , ancien, du Code de la route, issues du décret du 23 novembre 1992, qui définissent de manière précise l'excès de vitesse incriminé et les peines encourues par le contrevenant, ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines ;
24Attendu que, par ailleurs, la mesure de la vitesse effectuée à l'aide d'un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi ne heurte pas l'article 427 du Code de procédure pénale, dès lors que le résultat obtenu demeure soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;
25D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
26Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232 et R 266 du Code de la route, 107, 429, 459 et 537 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Il de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
27Attendu que le moyen qui revient à critiquer l'absence d'une mesure complémentaire d'information, dont la nécessité relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, ne saurait être admis,
28Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
32Avocat général : M. Cotte ;
33Greffier de chambre : Mme Lambert ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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