Prescription : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-82.912
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-82.912, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Délit
- Mineur victime
- Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.912
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-82.912, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Délit ; Mineur victime ; Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.912
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602642.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Délit - Mineur victime - Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... A..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 27 février 2001, qui, dans l'information suivie contre B... X..., du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que, compte tenu de la discussion sur la réalité de la pénétration digitale, seule constitutive du viol, les autres faits, non criminels, dont A... X..., née le 23 novembre 1972, aurait été victime de 1980 à 1983, sont prescrits ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de son appréciation souveraine qu'en l'absence d'actes de pénétration sexuelle, les faits, de nature délictuelle, se trouvaient déjà prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Fromont ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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