Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-84.932
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2011, 11-84.932, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-84.932
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 sept. 2011, n° 11-84.932, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 125
- Code de procédure pénale, article 133-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-84.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024673655.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 125 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 133-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Abdelkader X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 19 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté une exception de nullité et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et les articles 63-2, 63-3, 114, 115, 122, 123, 125, 133-1, 137, 141-2, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoir ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... et a confirmé cette ordonnance ;
9" aux motifs qu'il ressort de l'examen de la procédure que le mis en examen et son avocat ont été régulièrement convoqués à l'audience du 29 avril 2011 en vue du débat contradictoire sur la prolongation éventuelle de la détention provisoire ; qu'à cette audience, l'avocat du mis en examen a fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'il s'opposait au refus de la publicité du débat sur la prolongation éventuelle de la détention provisoire sollicitée par le ministère public, et, a quitté le cabinet du juge après que celui-ci lui ait notifié ainsi qu'au mis en examen sa décision de procéder au débat contradictoire en audience non publique ; que le juge des libertés et de la détention a indiqué au mis en examen que le report du débat était impossible en raison de l'échéance du mandat de dépôt et des délais de convocation ; que le mis en examen a alors exprimé sa volonté de ne plus participer au débat et a demandé à « reparler avec (son) avocat », toujours dans les locaux du tribunal de grande instance de Thionville ; que selon l'ordonnance attaquée, « Me Boh-Petit a discuté avec son client et lui a conseillé de quitter (le) cabinet et de ne pas assister aux débats » ; il est acquis que l'audience de cabinet en vue de la prolongation éventuelle de la détention provisoire a néanmoins été reprise en la seule présence du mis en examen ; qu'il apparaît cependant que l'absence de l'avocat n'a suscité aucune objection de la part du mis en examen lors de la reprise du débat contradictoire ; qu'il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention d'avoir poursuivi le débat, hors la présence de l'avocat, alors que ce dernier, informé que l'audience de cabinet ne serait pas reportée à une audience ultérieure à raison de l'échéance du mandat de dépôt et des délais de convocation de l'article 114 du code de procédure pénale, comme expressément précisé sur le procès-verbal de débat contradictoire du 29 avril 2011, a fait librement le choix de ne pas se représenter lors de la reprise de l'audience ; qu'il est exact que le juge des libertés et de la détention n'avait pas dans le cas d'espèce pouvoir de décerner mandat d'amener ; que la comparution de M. X... devant le juge des libertés et de la détention ne trouve pas son fondement dans le mandat d'amener décerné par lui mais dans le pouvoir du même juge de faire garder le détenu par la force publique jusqu'à la fin du débat pour lequel ce dernier était régulièrement convoqué et avait accepté d'être extrait ; qu'il ressort de la procédure que le débat sur la prolongation éventuelle de la détention provisoire, s'il a été dans un premier temps suspendu en raison du départ de l'avocat et du mis en examen, a ensuite été repris en la seule présence de ce dernier qui lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention pour la reprise du débat contradictoire n'a élevé aucune protestation ; en effet, comme le montre le procès-verbal du débat contradictoire, lors de la reprise de celui-ci, la parole a été donnée à M. X... et celui-ci a déclaré « je n'ai rien à dire » ; il importe peu dès lors que le juge des libertés et de la détention n'avait pas pouvoir de décerner mandat d'amener, ce mandat n'ayant en rien modifié le déroulement de la procédure ; qu'en effet, en l'espèce, l'irrégularité dénoncée relative au mandat d'amener, à l'absence de sa notification ainsi qu'aux droits prévus à l'article 133-1 du code de procédure pénale n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, étant relevé que si lors de la reprise du débat contradictoire, M. X... ne se trouvait plus assisté de son avocat, cette absence de l'avocat ne résulte pas de sa non convocation à ce nouveau débat comme soutenu au mémoire, mais uniquement à raison de ce que ce dernier avait fait choix de quitter l'audience, alors que régulièrement convoqué en vue d'assister son client qui devait comparaître devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation éventuelle de la détention provisoire, l'avocat savait que ce débat contradictoire ne pouvait être reporté et devait, quelles que soient les circonstances, avoir lieu à raison de l'échéance prochaine du mandat de dépôt, ce débat étant de par la loi obligatoire, et, son client ayant justement été extrait en vue de la prolongation éventuelle de sa détention provisoire ;
10" 1°) alors que le débat contradictoire en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au cours duquel la personne mise en examen est maintenue sous la contrainte d'un mandat d'amener irrégulier et ne bénéficie pas de l'assistance de son avocat, est entachée de nullité ; que, dès lors, en confirmant la prolongation de la détention provisoire de M. X..., qui faisait suite à un tel débat, au motif inopérant qu'il ne s'agirait pas d'un nouveau débat mais des suites d'un précédent débat, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés.
11" 2°) alors que l'absence de débat contradictoire ne peut être justifiée que par des circonstances insurmontables qui font obstacle à la tenue du débat dans les délais légaux, lorsque tout report est impossible ; qu'en confirmant la prolongation de la détention provisoire de M. X..., sans justifier de circonstances insurmontables faisant obstacle à la tenue d'un débat régulier dans les délais légaux, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ;
12" 3°) alors que, dès lors que le juge d'instruction a lui-même ordonné le report de l'audience et a délivré un mandat d'amener, le débat contradictoire avait été interrompu et ne pouvait reprendre qu'après réitération de la procédure initiale ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la détention provisoire de M. X... ; que ce dernier a comparu, assisté de son avocat, devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre du débat contradictoire prévu par les articles 145 et 145-1 du code de procédure pénale ; qu'à la demande du ministère public, ce magistrat a ordonné que l'audience ne soit pas publique au motif que M. X... était mis en examen, notamment, du chef de trafic de stupéfiants ; que l'avocat de M. X..., en désaccord avec cette ordonnance, a pris la décision de quitter le cabinet du magistrat et a conseillé à son client de faire de même ; que M. X... ayant manifesté l'intention de réintégrer l'établissement pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention, constatant que le report du débat était impossible en raison des contraintes liées aux délais de détention et de convocation, a suspendu le débat et décerné un mandat d'amener à l'encontre du mis en examen ; qu'à la reprise du débat, un peu plus tard dans la journée, M. X... a indiqué au magistrat qu'il n'avait " rien à dire " ; que le déroulement complet de l'incident a été consigné au procès-verbal du débat contradictoire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
14Attendu que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation aux motifs que le juge des libertés et de la détention n'avait pas qualité pour décerner un mandat d'amener et que les droits de la défense avaient été méconnus en l'absence d'une nouvelle convocation de l'avocat à la suite de la suspension du débat contradictoire ;
15Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
16Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'en premier lieu, aucune nullité n'est encourue du fait de l'absence de l'avocat du mis en examen qui, mis en mesure d'assurer la défense de son client, a pris l'initiative de quitter le cabinet du magistrat ; qu'en second lieu, le débat pouvait être valablement repris, à l'issue de la suspension, sans qu'il soit nécessaire de convoquer de nouveau l'avocat du mis en examen ; qu'enfin, l'irrégularité du mandat d'amener n'a pas porté atteinte aux droits de la défense dés lors que le mis en examen était déjà sous le coup d'un titre de détention ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ;
20" aux motifs que, malgré ses dénégations, il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; les écoutes téléphoniques notamment celles de la ligne 0032. 492. 657. 144 utilisée par le mis en examen établissent qu'il est sérieusement impliqué dans le trafic de stupéfiant aux côtés de M. Y... ; que des personnes impliquées dans le trafic sont encore recherchées ou en attente d'être remises à la France, suite à l'émission d'un mandat d'arrêt européen, M. A..., et d'un mandat de recherche, Yacine Nabil B... ; qu'il importe d'éviter, alors qu'il nie les faits, que M. X... n'entre en contact avec les autres personnes impliquées dans le trafic, contacts qu'une simple interdiction qui lui serait faite dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne pourrait totalement empêcher, étant observé qu'il a déjà été condamné le 19 octobre 2005 pour infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit ; que M. X... a déjà été condamné pour diverses infractions, en particulier et à trois reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, notamment le 27 décembre 2000 par le tribunal correctionnel de Perpignan à la peine de cinq ans d'emprisonnement et se trouve en état de récidive légale ; qu'il encourt de ce fait une peine de 20 ans d'emprisonnement et une peine plancher de 4 ans d'emprisonnement ; qu'il existe un risque extrêmement important de réitération de l'infraction ; que certes, M. X... présente à l'appui de son appel une attestation d'hébergement de Mlle Atifa C..., domiciliée... ainsi qu'une promesse d'embauche du cabinet Valmont, dont le siège social est à Mulhouse 68100, 6 rue Sauvage ; que la promesse d'embauche qui ne précise ni le lieu ni les horaires de travail de Abdelkader X... est insuffisamment renseignée pour pouvoir être utilement prise en compte ; ainsi les éléments fournis ne sont pas de nature à exclure le risque de réitération de l'infraction ; que la détention provisoire de M. X... apparaît toujours constitutive de l'unique moyen de prévenir la réitération des faits ; que, dans les circonstances ci-dessus décrites, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à l'article 137 du code de procédure pénale ; que, compte tenu de la nature des faits, de la complexité des investigations rendues nécessaires par l'ampleur du trafic et la recherche des mis en cause et témoins, l'incarcération de l'appelant n'excède pas une durée raisonnable ; la poursuite de l'information est justifiée par le retour d'une commission rogatoire internationale en cours d'exploitation ; qu'en conséquence, la décision dont appel qui a évalué le délai prévisible d'achèvement de la procédure à deux mois est fondée tant en droit qu'en fait et doit être confirmée ;
21" alors qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, que les objectifs retenus pour justifier de la détention provisoire ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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