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Cass. crim., 16 février 2022, n° 20-87.156

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-87.156
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00222
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2022, n° 20-87.156, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-87.156

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00222

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d3c61f23729bcf61c7.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 20-87.156 F-D

2N° 00222

3GM

416 FÉVRIER 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 FÉVRIER 2022

13M. [V] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 5 novembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux-tiers, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une armeet prononcé une mesure de confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal correctionnel a partiellement relaxé M. [V] [E] des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crime ou délit punis de dix ans d'emprisonnement, d'exportation et importation non autorisées de stupéfiants, d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de cocaïne, en récidive légale, l'a déclaré coupable d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en l'espèce du cannabis, de détention sans autorisation d'une arme de catégorie A par au moins deux personnes, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'ensemble en récidive. Il l'a condamné à six ans d'emprisonnement, l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans et une interdiction de territoire de cinq ans dans l'Essonne, le Val de Marne et la Martinique.

203. M. [E] et le ministère public ont interjeté appel.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu coupable M. [E] des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de cannabis et de cocaïne en état de récidive légale, de détention sans autorisation d'une arme de catégorie A et de munitions de catégorie B en récidive et l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des deux tiers, outre une peine de confiscation des scellés et d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant 10 ans, alors :

25« 1°/ que les jugements doivent satisfaire aux conditions essentielles de leur existence légale qu'en indiquant que l'audience du 10 septembre 2020 avait été levée à 18 heures par le président pour être renvoyée à l'audience du 10 septembre à 13 heures 30, la cour d'appel dont l'arrêt comporte des mentions contradictoires relatives à la tenue de l'audience ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier la régularité de la tenue des débats, a violé les articles 461, 485, 486, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

262°/ que si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués : qu'en levant l'audience et en renvoyant la continuation des débats à une audience ultérieure sur simple décision du président de la formation de jugement et non par un arrêt de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 460, 461, 512 591 et 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

285. Il résulte des notes d'audience de la cour d'appel, régulièrement visées par le président et signées par le greffier, d'une part, qu'à l'issue de l'audience tenue le 4 septembre 2020, en présence du demandeur assisté de son avocat, le président, levant l'audience à 18 heures, a indiqué que les débats reprendraient en continuation à l'audience du 10 septembre 2020 à 13 heures 30, d'autre part, que les débats ont bien été repris à la date et à l'heure ainsi indiquées, toujours en présence du demandeur, assisté de son avocat.

296. En l'état de ces mentions qui permettent de rectifier l'erreur matérielle de l'arrêt, qui indique, à tort, la date du 10 septembre 2020 au lieu de celle du 4 septembre 2020, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les parties ont été informées de la date à laquelle les débats reprendraient.

307. Par ailleurs, il n'est ni justifié ni allégué que la circonstance que l'information leur a été donnée par le président et non par un jugement ait pu faire grief aux droits du demandeur.

318. Ainsi, le moyen doit être écarté.

32Sur le second moyen

33Enoncé du moyen

349. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu coupable des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de cocaïne en état de récidive légale et d'avoir prononcé une peine d'emprisonnement de huit ans assortie d'une période de sûreté des deux tiers, outre des peines complémentaires, alors « que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu'en reconnaissant M. [E] coupable des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisées de cocaïne par des motifs qui ne se rapportaient qu'aux agissements de Mme [B] [O] et de M. [W] [U] dont, tout au plus M. [E] était au courant, mais qui ne caractérisaient en rien la participation de ce dernier à ces faits, la cour d'appel a violé les articles 222-37 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

3610. Pour déclarer le prévenu coupable des chefs susvisés, l'arrêt énonce, après avoir relevé les surveillances policières, les captations de conversations téléphoniques entre le prévenu et M. [U] ainsi que Mme [O], de même que les déclarations de ces derniers, que ceux ci participaient de concert à des opérations illicites portant sur du cannabis ou de la cocaïne, avec l'aide des deux autres prévenus en ce qui concerne la résine de cannabis.

3711. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée au prévenu était rapportée et a ainsi justifié sa décision.

3812. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3913. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-87.156
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00222
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2022, n° 20-87.156, inédit

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