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Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-80.972

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-80.972, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.972
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 12-80.972, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2013.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.972

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027051574.

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 octobre 2011 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 40 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-3, 314-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance et en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 40 000 euros ainsi qu'une interdiction pendant cinq ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à savoir diriger, administrer, gérer ou contrôle à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; "aux motifs que les abus de confiance reprochés à M. X..., portent sur le détournement de la somme de 5 500 000 francs remise par M. Y... à la société GCE, dans le cadre d'une convention dite "de consignation" comportant un mandat exclusif donné par le premier à la seconde de rechercher en Europe toute possibilité d'investissement par acquisition de biens immobiliers ou prise de participation à usage d'investissement ; qu'il était en particulier stipulé dans ce contrat : "M. Y... donne ordre de virement bancaire d'une somme s'élevant à cinq millions cinq cents mille francs français (5 500 000 francs) entre les mains du cabinet GCE, pris en qualité de Consignataire (en capitales dans le texte)" ; "M. Y... confère au cabinet GCE, qui l'accepte, ( ... ) mandat de verser toute somme, dans un plafond de 5 500 000 francs, qui faciliterait l'ouverture ou la poursuite des négociations, au propriétaire d'un bien dont l'acquisition est envisagée ou à toute personne désignée par elle à cet effet en qualité de séquestre" ; que M. Y... a reçu, en exécution d'un ordre, par lettre de sa main du 20 juin 2002 la somme de 665 000 francs, environ selon l'échéancier suivant : 100 000 francs, le 31 janvier 2001, trois versements de 151 250 francs, deux versements de 23 200 francs et un dernier versement le 30 juin 2002 de 15 467 euros ; que le total de ces versements dont le premier est contemporain de la signature du contrat, correspondant à 10% environ de la somme en cause, il peut ne s'agir que du remboursement d'un intérêt justifiable par le bénéfice que pouvait tirer la société GCE de la détention d'une telle somme ; que leur qualification de remboursement est d'autant plus invraisemblable que l'échéancier résulte d'un écrit du 20 juin 2002 postérieur à la remise des fonds, ce qui accrédite la thèse de M. Y... selon laquelle ces intérêts étaient destinés à faciliter la prolongation de la durée de la consignation par le propriétaire de la somme ; qu'il était précisé dans l'article préliminaire : "la pratique dans de nombreux pays concernés par ce mandat consiste à consigner une somme constituant une partie du montant du prix de cession afin de garantir le vendeur de la fiabilité de son acquéreur et de placer le processus de négociation dans les conditions les plus favorables" ; que cette préoccupation ne pouvait être satisfaite qu'à la condition que le vendeur ait la certitude que la somme disponible pour contracter était disponible et non employée à d'autres fins par le mandataire ; que le dépôt destiné à assurer l'usage à tout moment de la somme est reconnu par M. X... lui-même puisqu'il a indiqué, lors de la confrontation du 3 septembre 2004, qu'il supposait que "l'argent se trouvait actuellement sur le compte du destinataire" et devant le juge d'instruction que l'argent se trouvait "en banque" ; que l'économie du contrat est explicitement de donner à la société GCE une somme qui pourrait être utilisée à tout moment pour des investissements conformes aux intérêts du mandant, quitte à ce que le mandataire place ledit capital de manière rémunératrice ; que, toutefois, le mandant conservait un contrôle sur l'utilisation de la somme puisqu'il était stipulé "que le versement de toute somme quelle qu'elle soit au titre du (...) mandat, ne pourra intervenir qu'après réception par le cabinet GCE par courrier, de l'autorisation expresse de M. Y..." ; qu'il s'ensuit que le mandataire ne pouvait en disposer autrement, qu'en faveur du mandant et qu'il ne se l'était vu remis que de manière précaire ; que ceci correspondait à la notion répétée de consignation qui revient dans le contrat que ce soit dans son titre, dans l'usage en lettres capitales dans l'article 1 au milieu d'une phrase en lettres minuscules du mot consignataire et de l'emploi par ailleurs du verbe consigner ; que cette référence insistante à la notion de consignation se rapporte explicitement à la notion de dépôt d'argent, qui exclut celle de prêt ; qu'il s'ensuit, dès lors, par lettre du 25 mars 2002, M. Y... avait fait usage de la clause selon laquelle, d'une part, la mission du mandataire prenait fin dans l'hypothèse où la recherche d'un bien immobilier répondant aux exigences de M. Y... s'avérerait infructueuse, et d'autre part, il serait alors envisagé la restitution des fonds à M. Y... ou toute personne physique ou morale sur ordre écrit de M. Y..., il appartenait à la société GCE de restituer les fonds conformément au mandat ; qu'un ensemble d'éléments précis et concordants démontre que M. X..., loin d'être, comme il le soutient, un simple consultant dont la mission est limitée à celle d'un donneur d'avis, était le dirigeant de fait de la société GCE pour exercer, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gestion ; qu'ainsi, les interlocuteurs de cette société, que ce soit Mme Z... dans le cadre du financement de ses différents investissements immobiliers, tels que Mirah ou la rue des Taillandiers, ou que ce soit M. Y..., dans le cadre des mêmes projets auxquels il a été associé ou dans le cadre du contrat de consignation litigieux, n'évoquent pas d'autres personnes agissant et négociant pour la société GCE que M. X... dans leurs multiples témoignages devant les services de police ou lors de leurs interrogatoires devant le juge d'instruction ; que M. X... était tellement libre d'engager la société GCE, qu'il n'a pas hésité à signer un ordre de virement de 1 250 000 francs du compte CGE à la Barclay's sur le compte de Mme Z..., le 13 février 2001, ce qui démontre qu'il pouvait prendre des décisions de première importance engageant la société CGE, même si comme il le prétend, sans le démontrer, cet ordre destiné à permettre de passer l'acte de vente du 23 mai 2002, n'était pas valable et n'était destiné qu'à inspirer confiance au notaire qui devait recevoir la somme destinée à financer l'acquisition de l'immeuble de la rue des Taillandiers, un second ordre de virement étant prévu qui impliquait pour être efficace un plus grand formalisme ; que, tout au long de l'instruction et de l'enquête, M. X... a défendu les positions de la société GCE, dans le cadre de la plainte déposée par celle-ci le 28 octobre 2002 ; que son frère dirigeant de droit de l'établissement français groupe Consultant France a expliqué s'être limité à un travail essentiellement de transmission de comptabilité vers GCE, en laissant son frère, qui l'a admis, utiliser la carte bleue de la société et remplir des chèques présignés et signer des chèques à la place du dirigeant de droit ; qu'il ressort du dossier que c'est M. X... qui a signé les ouvertures de compte de groupe Consultant France ; qu'il avait procuration sur les comptes de celle-ci ; qu'un stagiaire, au sein de groupe Consultant France, M. X..., a assimilé dans une attestation la secrétaire de groupe Consultant France, à savoir Mme A..., à la secrétaire personnelle de M. Moïse X... ; que, jamais au cours de l'enquête ou de l'instruction, M. B..., dirigeant de droit de la société britannique n'apparaît comme ayant exercé une quelconque influence sur les décisions de la société, notamment, au sujet des litiges opposant celle-ci à Mme Z... et à M. Y... ; que la société GCE et son établissement français groupe Consultant France formaient un tout indissociable lié aux intérêts personnels de M. X..., puisque la société mère de groupe Consultant France, la société Ligorio Developments, était détenu à 100% par Mme A..., secrétaire de CGF ; qu'outre groupe Consultant France, GCE a pour filiale la société patrimoine 2000 constituée à raison de quatre-cent- cinquante parts par la société Ligorio Developments et à raison de cinquante parts par M. Moïse X..., qui est domicilié dans un pavillon du Vesinet qui appartient à cette même société Ligorio Developments, société mère de GCE ; que, par conséquent, le rôle prédominant de la famille X... au sein de groupe Consultant France n'est qu'une conséquence et une manifestation de l'implication de celle-ci dans la société britannique ; que M. X... apparaît comme prenant les décisions pour le compte de la société GCE et de son prolongement la société groupe Consultant France, en qualité de dirigeant de fait ; qu'en particulier, il s'est comporté comme tel du chef de la somme de 5 500 000 francs en cause, puisqu'il a expliqué que cette somme n'avait pas été remboursée à M. Y..., en raison de l'implication de celui-ci dans l'absence de remboursement de la somme de 750 000 francs qu'il réclamait au nom de la société GCE à Mme Z... ; qu'il a reconnu avoir suivi l'intégralité de cette affaire en étant démuni de tout mandat ; qu'en sa qualité de dirigeant de la société GCE, il lui appartenait de restituer la somme consignée à M. Y... lorsque celui-ci a mis fin au contrat les liant ; qu'il a préféré les retenir pour exercer une pression sur celui-ci, de manière à ce qu'il reconnaisse avoir reçu une somme de 750 000 francs, à titre de commission dans une autre affaire les opposant et totalement étrangère, en droit, au mandat que le prévenu s'était engagé à exécuter pour le compte de GCE ; qu'il est donc coupable d'abus de confiance portant sur la somme de 5 500 000 francs ; 1°) "alors que, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire, ce qui n'est pas le cas de sommes remises dans le cadre d'un prêt ; qu'en l'espèce, le contrat signé entre M. Y... et la société GCE prévoyait que la somme remise devait être remise au propriétaire d'un bien dont l'acquisition était envisagée ou dans l'hypothèse où la recherche d'un bien immobilier s'avérait infructueuse, il serait envisagé la restitution des sommes à M. Y... ou à toute autre personne désignée par celui-ci selon un échéancier fixé par les parties ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance en relevant que le contrat litigieux était un contrat de dépôt, bien qu'il ressortît de ces clauses et de la stipulation d'un intérêt expressément retenue par la cour d'appel qu'il s'agissait d'un contrat de prêt, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et privé sa décision de base légale ; 2°) "alors que, seul le récipiendaire effectif des fonds peut être coupable d'abus de confiance ; que les fonds en cause ayant été remis à la société GCE, M. X... ne pouvait les avoir détournés, faute d'être dirigeant ou mandataire de cette personne morale ; que la gestion de fait nécessite que la personne ait réellement au sein de la société des pouvoirs de direction et de contrôle, prenne les décisions sur son avenir et sur sa gestion et exerce l'autorité au sein de l'entreprise sans être subordonné à un pouvoir hiérarchique quelconque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. X... avait, avec d'autres membres de sa famille, des intérêts dans les sociétés GCE et GCF, sans justifier qu'ils avaient effectué des opérations de gestion pour le compte de celles-ci ou qu'il avait la signature sur leurs comptes ; que ces motifs ne permettent donc pas de caractériser à l'encontre de M. X... les éléments de la gestion de fait ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 3°) "alors que, l'abus de confiance est une infraction intentionnelle ; qu'en refusant de prendre en considération l'imbrication des deux opérations ayant servi à financer le bien acheté par Mme Z..., et de vérifier si, comme le faisait valoir M. X..., l'un des prêts avait servi à rémunérer l'autre prêt consenti par M. Y..., ce que niait ce dernier, et ce qui expliquait et légitimait la résistance de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans dénaturation du contrat base de la poursuite, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le désistement de M. Y... de sa constitution de partie civile n'était pas valable et condamné M. X... à lui payer la somme de 718 000 euros, en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs qu'en l'absence de comparution de M. Y... à l'audience, il n'est pas possible de prendre en compte la correspondance de celui-ci par laquelle il déclarait se désister quant à sa constitution de partie civile ; que le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard ( ) ; que sur l'action, civile, M. Y... avait sollicité en première instance, la somme de 818 414, 63 euros, correspondant au montant de la somme détournée ; que les frères X... ont été condamnés à verser la somme de 718 000 euros, en réparation du préjudice matériel, M. Moïse X... voyant, en outre, mis à sa charge la somme de 1 000 euros, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et M. X... celle de 2 000 euros ; qu'eu égard à la relaxe dont bénéficie le premier et l'absence de remise en cause des sommes imputées à M. X..., il convient de débouter la partie civile de ses demandes formées contre M. Moïse X... et de confirmer les condamnations sur intérêt civils prononcées contre M. Joseph X... ; 1°) "alors que, le juge est obligé de statuer dans les limites des demandes des parties ; qu'il ressort de la lettre adressée à la cour d'appel le 9 février 2011 par Me C..., conseil déclaré de M. Y... et l'ayant assisté en première instance, lettre visée dans les pièces de la procédure, que M. Y... s'est désisté de sa constitution de partie civile ainsi que de toute action ou instance contre les consorts X... et la société GCE ; que, dès lors, en confirmant partiellement le jugement en ses dispositions civiles sur les demandes de M. Y... à l'encontre de M. Joseph X..., sans tenir compte de ce désistement exprès, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; 2°) "alors que, le désistement express n'est pas réglementé et n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'en refusant de tenir compte du désistement exprimé dans la lettre adressée au président de la cour d'appel le 9 février 2011 par le conseil de la partie civile, en relevant que celle-ci n'avait pas comparu en personne, la cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi et ainsi violé les textes et principes susvisés" ; Vu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2 dudit code ; Attendu que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt a confirmé les dispositions du jugement l'ayant condamné à des dommages-intérêts au profit de M. Y..., partie civile, appelante ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait d'un courrier adressé par l'avocat de la partie civile au président de la juridiction saisie, reçu avant l'audience des débats, que celle-ci se désistait de sa constitution de partie civile à l'encontre notamment du prévenu, la cour d'appel, a méconnu les textes et principe susrappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dès lors que la Cour de cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit en vertu de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 octobre 2011, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Joseph X... à payer à M. Michel Y... des dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Constate le désistement de la constitution de partie civile de M. Michel Y... à l'encontre de M. Joseph X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

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Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.972
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Cassation partielle sans renvoi

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Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 12-80.972, inédit

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