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Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85.340

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-85.340, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 juin 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
10-85.340

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Annie X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 juin 2010, qui, pour faux et usage, complicité d'établissement de fausses attestations, tentative d'escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 441-7 1° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'établissement d'attestations inexactes, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèque contrefait ou falsifié, de tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant un an et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'avocat, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'elle est formellement mise en cause par MM. Z... et A... auxquels elle a demandé de rédiger des attestations en sa faveur faisant état de faits inexacts, qu'ils reconnaissent d'ailleurs n'avoir pas constatés ; que ces attestations font effectivement états de faits inexacts, l'enquête ayant établi qu'il n'y avait eu aucune trace de choc entre les véhicules ; que les mails qu'elle a rédigés et envoyés à M. A... prouvent qu'elle a bien été l'initiatrice des faux ; qu'il est ainsi parfaitement établi qu'elle s'est rendue complice du délit d'établissement d'attestations mensongères en fournissant la trame du texte et en donnant des instructions pour les établir ; " alors que caractérise la complicité par instructions un ordre donné à l'auteur de l'infraction principale ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y... n'a rédigé et envoyé des mails qu'à M. A..., et que M. Z... avait précisé ne pas connaître Mme Y... et avoir accepté d'établir une attestation à la demande d'un ami, ne pouvait pas en déduire que la prévenue avait donné un ordre formel de commettre un délit quelconque à M. Z... ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 441-7 1° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'établissement d'attestations inexactes, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèque contrefait ou falsifié, de tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant un an et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'avocat, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'elle est formellement mise en cause par M. A... qui a expliqué que les attestations étaient là encore rédigées à partir de modèles qu'elle avait transmis et qui faisaient état de faits inexacts ; que de nombreuses autres personnes ont reconnu avoir établi en sa faveur et sur sa demande et « pour lui rendre service », des attestations mensongères dans le cadre des litiges au civil et au pénal qui l'opposaient depuis plusieurs années aux consorts B...; qu'elle a reconnu les faits devant les services de police, déclarant : « effectivement, j'ai orienté certaines personnes pour qu'elles aillent dans mon sens dans le dossier B..., je leur ai effectivement demandé de faire des attestations de complaisance » ; que les déclarations circonstanciées et réitérées de M. A..., de Mme C..., ses aveux devant les services de police, les trames saisies et les mails envoyés démontrent que la prévenue a commis, en connaissance de cause, le délit de complicité de fourniture d'instructions d'établissement d'attestations mensongères ; que ces attestations ont été produites dans le cadre de l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal de grande instance de Nice et qui est toujours pendante devant la cour d'appel en raison d'un sursis à statuer, qu'ainsi, le délit de tentative d'escroquerie au jugement qui lui est reproché est parfaitement caractérisé ; " 1) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de complicité d'établissement d'attestations inexactes, la cour d'appel doit établir l'ensemble des éléments constitutifs du délit ; qu'est coupable de complicité de fausse attestation celui qui donne les instructions pour rédiger une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... a demandé des attestations de complaisance sans établir le contenu de ces attestations ni le caractère mensonger des faits mentionnés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; " 2) alors que la cassation prononcée concernant la complicité d'établissement d'attestations inexactes entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt concernant le délit de tentative d'escroquerie au jugement " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'établissement d'attestations inexactes, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèque contrefait ou falsifié, de tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant un an et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'avocat, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que les explications de la prévenue sont totalement incohérentes dans la mesure où, réclamant une provision de 2 990 euros, elle a accepté deux chèques de 897 euros et 1 897 euros, soit un total de 2 790 euros ; que l'expertise graphologique effectuée sur l'original du chèque a exclu que la falsification soit de la main du plaignant et a formellement désigné Anne Catherine X... comme étant le scripteur du mot mille et du chiffre 1 ; qu'ainsi, les faits de falsification de chèques et usage qui lui sont reprochés sont parfaitement établis ; " alors que le délit de falsification de chèque suppose l'altération frauduleuse de la vérité ; qu'un acte conforme à la vérité ne peut être qualifié de faux ; que le fait pour un avocat d'obtenir la remise par deux chèques d'une somme conforme au montant réclamé est insusceptible de constituer le délit de falsification de chèque ; qu'en énonçant que la prévenue réclamait une provision de 2 990 euros et en constatant qu'elle avait accepté deux chèques de 897 euros et de 1 897 euros, soit un total de 2 790 euros, la cour d'appel qui a ainsi constaté que le montant total des deux chèques ne dépassait pas le montant de la provision réclamée, ne pouvait pas en déduire que le chèque n'était pas conforme à la réalité " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution, 131-27 du code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'établissement d'attestations inexactes, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèque contrefait ou falsifié, de tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant un an et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'avocat, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la nature et la multiplicité des faits commis sur une durée supérieure à deux années, de surcroît par une avocate, et dans l'exercice de son activité professionnelle alors qu'elle a pu bénéficier ainsi de la considération qui accompagne la profession d'avocat pour obtenir les attestations notamment auprès de ses clients ou des honoraires qui ne lui étaient pas dûs, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement de deux ans, que la cour réformant sur ce point la décision des premiers juges assortit d'un sursis pour une durée d'un an ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de prononcer également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat mais de la prononcer de manière définitive ; " alors que le principe de nécessité et de non-cumul des peines interdit à une autorité juridictionnelle de prononcer une sanction susceptible de se cumuler avec une sanction identique prononcée par une autorité disciplinaire ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, et relative aux dispositions de l'article 131-27 du code pénal concernant la peine d'interdiction professionnelle, privera de base légale l'arrêt attaqué " ; Attendu que, par arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, lequel, dès lors, est sans objet ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'établissement d'attestations inexactes, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèque contrefait ou falsifié, de tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant un an et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'avocat, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la nature et la multiplicité des faits commis sur une durée supérieure à deux années, de surcroît par une avocate, et dans l'exercice de son activité professionnelle alors qu'elle a pu bénéficier ainsi de la considération qui accompagne la profession d'avocat pour obtenir les attestations notamment auprès de ses clients ou des honoraires qui ne lui étaient pas dûs, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement de deux ans, que la cour réformant sur ce point la décision des premiers juges assortit d'un sursis pour une durée d'un an ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de prononcer également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat mais de la prononcer de manière définitive ; " alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme d'une année sans motiver en quoi l'emprisonnement de Mme X... était nécessaire, ni les raisons qui s'opposaient à une mesure d'aménagement de cette partie ferme de la peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Et sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-27 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'établissement d'attestations inexactes, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèque contrefait ou falsifié, de tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant un an et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'avocat, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la nature et la multiplicité des faits commis sur une durée supérieure à deux années, de surcroît par une avocate, et dans l'exercice de son activité professionnelle alors qu'elle a pu bénéficier ainsi de la considération qui accompagne la profession d'avocat pour obtenir les attestations notamment auprès de ses clients ou des honoraires qui ne lui étaient pas dûs, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement de deux ans, que la cour réformant sur ce point la décision des premiers juges assortit d'un sursis pour une durée d'un an ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de prononcer également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat mais de la prononcer de manière définitive ; " alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, une peine d'emprisonné ment ferme ne peut être prononcée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas prononcer tout la fois une peine d'emprisonnement ferme d'une année et une peine d'interdiction définitive d'exercer la profession d'avocat ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme Y... coupable de faux et usage, complicité d'établissement de fausses attestations, tentative d'escroquerie, l'arrêt, pour la condamner à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, se borne à énoncer que les faits sont multiples, qu'ils ont été commis sur une période de plus de deux ans, par une avocate dans l'exercice de ses fonctions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation de la condamnée permettaient d'aménager cette peine, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les quatrième et cinquième moyens proposés : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre Mme Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juin 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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