Instruction : Cass. crim., 16 mars 1988, n° 88-80.067
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1988, 88-80.067, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Mandats
- Mandat de dépôt
- Mentions
- Nullité (non)
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 135
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.067
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mars 1988, n° 88-80.067, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Mandats ; Mandat de dépôt ; Mentions ; Nullité (non) ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 135
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 141-1
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 147
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 187
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 7
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.067
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523698.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Mandats - Mandat de dépôt - Mentions - Nullité (non) - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 135 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 147 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Rolland,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol aggravé, recel de vols et infractions à la législation sur les armes et à celle sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté présentée en application des dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 135, 137, 138, 140, 141-1, 142, 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4, 172, 179, 183, 185, 187, 194, 197 et suivants et 207 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 122, 123, 135, 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que par procès-verbal de première comparution en date du 13 juin 1987, le juge d'instruction a notifié à X... un mandat de dépôt criminel après l'avoir inculpé notamment de tentative de vol avec arme ; que sur l'original de ce mandat, les mentions " mandat de dépôt à durée déterminée " et " correctionnelle " en face de la case procédure, ont été rayées à la main, le mot " criminelle " ayant été en outre souligné ; Attendu qu'en cet état, alors que le demandeur n'a pu avoir aucune incertitude sur le caractère criminel du mandat de dépôt décerné contre lui et que le fait que sur la copie du mandat transmise au greffe de la maison d'arrêt, la case figurant en face de la mention " procédure correctionnelle " a été cochée par des caractères dactylographiques xxx, n'a pu affecter la validité du titre de détention, la chambre d'accusation, en rejetant l'exception tirée de la nullité de ce mandat, a donné une base légale à sa décision ;
5D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
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