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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 99-86.044

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 99-86.044, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.044
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-86.044, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée au regard de l'article 5 paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.044

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598490.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée au regard de l'article 5 paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 186, 194, 199, 217, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 25 juin 1999, portant rejet de la demande de mise en liberté présentée par X... X... sans que celui-ci en soit informé dans un bref délai ;

10"alors que nul ne peut être maintenu en détention sans avoir connaissance, si ce n'est par notification adressée dans les trois jours, du moins à bref délai, de la teneur de la décision rendue sur le recours qu'il a formé pour contester la légalité de sa détention ; qu'en l'espèce, X... X... n'a pas reçu dans le délai légal de trois jours, notification de l'arrêt attaqué portant confirmation de l'ordonnance de rejet de sa demande, laquelle notification ne lui a été adressée, en même temps qu'à son conseil, qu'en date du 20 juillet suivant ; que dès lors l'arrêt, qui ne saurait fonder titre légal de la détention de X... X... ainsi prolongée au mépris des droits essentiels garantis notamment par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encourt l'annulation pour violation de cette disposition et de l'ensemble des textes susvisés" ;

11Attendu que la circonstance que le dispositif de l'arrêt attaqué n'a pas été porté à la connaissance de l'avocat de la personne mise en examen dans le délai de trois jours en application de l'article 217 du Code de procédure pénale ne saurait entraîner une violation de l'article 5, paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12D'où il suit, que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 148, 186, 194, 199, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de remise en liberté formulée par X... X... ;

15"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur X...-X... X... sont lourdes et se rapportent à des faits qui en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé s'agissant d'un viol commis sous la menace d'une arme, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour empêcher une pression sur la victime (l'intéressé contestant l'absence de consentement de celle-ci) et pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice eu égard à la lourdeur de la peine encourue ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

16"alors, d'une part, qu'en se bornant, pour justifier le maintien de X... X... en détention provisoire, à énoncer péremptoirement, après un rappel plus que succinct des faits réduit à une présentation des seuls éléments à charge, que les présomptions lourdes pesant sur le mis en examen se rapportant à des faits qui, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance des préjudices ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est seule susceptible de mettre fin, sans tenir compte des éléments à décharge précis et circonstanciés invoqués devant elle par X... X..., lesquels étaient pourtant de nature à mettre utilement en cause l'existence du trouble prétendu à l'ordre public, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ensemble des textes susvisés ;

17"alors d'autre part, que si l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions rejetant une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, il en va autrement lorsque le détenu invite expressément la chambre d'accusation à substituer une mesure de contrôle judiciaire à la détention ; qu'en l'espèce, X... X..., dans le mémoire d'appel dont il avait régulièrement saisi la chambre d'accusation, sollicitait de celle-ci qu'elle substitue à la détention ordonnée par le juge d'instruction, la mise sous contrôle judiciaire, notamment sous forme d'obligation de présentation régulière au commissariat avec justification de sa résidence et de son activité, assorti de l'interdiction absolue de rencontrer la partie civile ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement, sans autrement s'en expliquer par référence aux circonstances particulières de la cause et notamment à la personnalité de X...-X... X..., que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes à empêcher une pression sur la victime et pour garantir, eu égard à la lourdeur de la peine encourue, la représentation du mis en examen, la chambre d'accusation n'a pas sérieusement justifié la nécessité de maintenir celui-ci en détention, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X... X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime, l'intéressé contestant l'absence de consentement de celle-ci ; que les juges énoncent que cette mesure est également nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public résultant de faits de viol commis sous la menace d'une arme ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

20D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Launay ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.044
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Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-86.044, inédit

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