(Sur le moyen relevé d'office) TRAVAIL : Cass. crim., 17 février 1998, n° 96-85.934
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 96-85.934, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen relevé d'office) TRAVAIL
- Travail clandestin
- Peines
- Peines accessoires complémentaires
- Non cumul
- Affichage "ou" diffusion de la décision
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.934
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 96-85.934, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen relevé d'office) TRAVAIL ; Travail clandestin ; Peines ; Peines accessoires complémentaires ; Non cumul ; Affichage "ou" diffusion de la décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 octobre 1996, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 143-5
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code du travail, article L. 362-5
- Code du travail, article L. 620-3
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 135-35
- Code de procédure pénale, article 592
- Code pénal, article 131-35
- Code du travail, article 4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Obstacle a la transmission d'un signalement d'un lanceur d'alerte (numéro d’infraction NATINF 32571)
- Lancement d'alerte abusif ou dilatoire (numéro d’infraction NATINF 32572)
- Exercice d'une procedure a l'encontre d'un lanceur d'alerte pour les informations signalees ou divulguees (numéro d’infraction NATINF 35625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.934
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626243.
Titrage officiel
(Sur le moyen relevé d'office) TRAVAIL - Travail clandestin - Peines - Peines accessoires complémentaires - Non cumul - Affichage "ou" diffusion de la décision.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 143-5
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code du travail, article L. 362-5
- Code du travail, article L. 620-3
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 135-35
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code du travail, article 4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 29 octobre 1996, qui, pour avoir recouru aux services de travailleurs clandestins, l'a condamné à une amende de 50 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'audience publique du 29 octobre 1996, par la cour d'appel de Bordeaux, composée de M. Castagnède, président, et de Mmes X... et Z..., conseillers ;
9"alors qu'en application des articles 427 et 592 du Code de procédure pénale, seuls les magistrats ayant assisté aux audiences des débats peuvent participer au délibéré;
10qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 17 septembre 1996, la cour d'appel, était composée de M. Castagnède, président, de M. Esperben, et de Mme Robert, conseillers;
11qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que M. Esperben, conseiller, ait participé au délibéré de l'affaire avant d'être remplacé par Mme X... pour l'audience du prononcé de l'arrêt, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
12Attendu que les mentions de l'arrêt suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa n'est pas indispensable à sa régularité ;
13Que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du nouveau Code pénal, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'avoir, à Bordeaux, dans le courant de l'année 1993, recouru sciemment aux services de travailleurs clandestins exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce, en l'espèce en tant que responsable d'une entreprise de plâtrerie, en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, en l'espèce non-tenue du livre de paie, non-tenue du registre du personnel, non-remise de bulletins de salaire ;
16"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'Alain Y... a exercé l'activité d'artisan plâtrier et était à ce titre inscrit au répertoire des métiers jusqu'à sa radiation, intervenue le 26 août 1993, date à laquelle l'activité a été officiellement reprise par son fils Thierry Y... qui s'est lui-même inscrit audit répertoire;
17que, toutefois, il apparaît, en dépit des dénégations du prévenu, que ce dernier n'a jamais cessé d'exercer son activité dont il assurait, en réalité, la gestion de fait;
18qu'en effet, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les investigations effectuées auprès des donneurs d'ordre ont permis d'établir, en ce qui concerne l'entreprise Domofrance, que les situations de travaux en date du 25 novembre et 23 décembre 1993 sont signées par Alain Y... et portent le cachet "Entreprise plâtrerie Alain Y..." ainsi que le numéro SIRET de ce dernier;
19qu'Alain Y... a signé le 1er octobre 1993 un marché ainsi qu'un ordre de services à l'entrepreneur relatif à des travaux effectués pour le compte de la société "Clair Logis d'Aquitaine" tandis que le 25 novembre 1993, une lettre à en-tête "Entreprise Plâtrerie Alain Y..." avec le numéro de SIRET correspondant, était adressée à cette même société;
20qu'il résulte également des éléments du dossier que le prévenu a employé plusieurs salariés sans tenir de livre de paie ni de registre unique du personnel et que seuls certains salariés ont reçu des bulletins de salaire et ce de façon irrégulière, ces faits constituant le délit de recours aux services de travailleurs clandestins, au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail;
21que les salariés concernés ont tous déclaré qu'ils recevaient leurs instructions d'Alain Y...;
22qu'il apparaît ainsi que le délit de travail clandestin par dissimulation volontaire de salariés est établi à l'encontre du prévenu et le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et la culpabilité (arrêt, pages 3 à 5) ;
231°)"alors qu'en l'absence de délégation de pouvoir établie spécialement à cette fin, seul est responsable de l'embauche et de l'accomplissement des formalités y afférentes celui qui assume légalement les fonctions d'employeur;
24qu'ainsi, en considérant - pour condamner le demandeur du chef de travail clandestin - qu'Alain Y... n'a jamais cessé d'exercer son activité dont il assurait la gestion de fait, tout en relevant qu'à compter du 26 août 1993, l'intéressé avait été radié du répertoire des métiers, et qu'à cette même date, l'activité de plâtrerie avait été officiellement reprise par son fils, lui-même inscrit audit répertoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
252°)"alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que les donneurs d'ordre ont tous été avisés, en temps utile, de la reprise par Thierry Y..., de l'activité exercée par son père Alain Y... jusqu'au 26 août 1993 de sorte que si, postérieurement à cette date, ce dernier avait participé à l'activité litigieuse, y compris en signant des marchés, ce ne pouvait être en qualité de chef d'entreprise;
26qu'en retenant, dès lors, que postérieurement au 26 août 1993, Alain Y... continuait à signer des marchés avec certains donneurs d'ordre, pour en déduire que le demandeur persistait à exploiter son entreprise, malgré sa radiation, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
27Attendu que, pour imputer à Alain Y... le délit de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés, après sa radiation du répertoire des métiers pour son activité artisanale de plâtrier et la reprise officielle de cette activité par son fils Thierry, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
28Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que le prévenu disposait en fait des pouvoirs de direction, de contrôle et d'embauche, et qu'il était, dès lors, tenu d'accomplir au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable ;
29D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
30Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 135-35 du Code pénal et de l'article L. 362-4.4° du Code du travail ;
31Vu lesdits articles ;
32Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
33Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné le prévenu à une amende de 50 000 francs, pour travail clandestin, a ordonné à titre de peines complémentaires, l'affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse ;
34Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 362-4.4° du Code du travail ne prévoit que l'affichage "ou" la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal, l'arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée à ces peines complémentaires prononcées contre Alain Y... ;
35Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 octobre 1996, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
36Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
41Avocat général : M. Cotte ;
42Greffier de chambre : Mme Daudé ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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