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(sur le cinquième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-80.122

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-80.122, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.122
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-80.122, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le cinquième moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Modalités ; Pièces du dossier ; Communication à la Cour, au jury et à toutes les parties ; Lecture préalable ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.122

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567965.

Titrage officiel

(sur le cinquième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Modalités - Pièces du dossier - Communication à la Cour, au jury et à toutes les parties - Lecture préalable - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LEPRINCE Dany,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 16 décembre 1997, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 378, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que ni le procès-verbal des débats ni aucune pièce de la procédure ne constatent la publicité de l'audience du 9 décembre 1997 ayant débuté à 9 h 10 et repris le même jour à 13 h 15 ;

10"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 306 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et que, lorsque les débats ont occupé plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'elles" ;

11Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité, à son ouverture, de la première audience du procès ;

12Qu'il y a présomption, à défaut de constatations contraires, que les audiences suivantes ont été reprises dans les mêmes conditions de publicité ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;

15"en ce qu'à l'audience du 12 décembre 1997, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué aux assesseurs et aux jurés le rapport d'expertise établi par MM. X... et Lambert (cote D. 263-3) sans en donner lecture en violation du principe de l'oralité des débats" ;

16Attendu que le procès-verbal énonce que "pour faciliter la compréhension des débats, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à la partie civile et à son conseil, à l'accusé et à son conseil, la cote D. 263-3 figurant au dossier de la procédure" ;

17Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 304, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que Denis Y..., premier juré supplémentaire désigné par le sort, a siégé en remplacement du premier juré au sein du jury de jugement et a signé, en cette qualité, la feuille des questions ;

21"alors que le jury de jugement est obligatoirement composé de jurés ayant prêté le serment de l'article 304 du Code de procédure pénale ; que l'omission, pour un juré, de prêter serment constitue une nullité d'ordre public ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'un seul des trois jurés supplémentaires a prêté serment sans qu'il soit possible de déterminer lequel et que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la composition du jury au sein duquel a siégé Denis Y... était régulière ;

22"alors que la feuille des questions, qui sert de base à l'arrêt de condamnation, n'est authentifiée par la signature du président et du premier juré qu'autant que ceux-ci ont régulièrement siégé au sein de la cour d'assises et que l'incertitude, quant au fait que le premier juré ait ou non prêté serment, ne permet pas de considérer que la feuille des questions puisse servir légalement de base à l'arrêt de condamnation" ;

23Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

26"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Charline A..., témoin acquis aux débats, a été entendue sans prestation de serment "en raison de sa minorité" ;

27"alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous la foi du serment ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public ; que si, selon l'article 335, 7 , "les dépositions des enfants au-dessous de 16 ans" ne peuvent être entendues sous la foi du serment, la seule considération qu'un témoin est "mineur", sans qu'il soit constaté qu'il s'agit d'un mineur de 16 ans, ne permet pas de justifier son audition sans prestation de serment" ;

28Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

29"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Bernard Z... a été entendu sans prestation de serment "en raison de son lien de parenté avec l'accusé" sans qu'il soit possible de déterminer par les énonciations du procès-verbal ou les pièces de la procédure quel est ce lien de parenté" ;

30Les moyens étant réunis ;

31Attendu que le procès-verbal des débats relate que Charline A... et Bernard Z..., témoins cités et dénoncés, ont été entendus sans prestation de serment et à titre de simples renseignements, la première, en raison de sa minorité, le second, en raison de son lien de parenté avec l'accusé ;

32Que ni les témoins ni les parties ni l'accusé n'ont contesté ces motifs d'exclusion du serment ;

33Que le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

34D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

35Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

38Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

39Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

40Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.122
Solution
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Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-80.122, inédit

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