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Cass. crim., 18 décembre 2002, n° 02-86.529

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2002, 02-86.529, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.529
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2002, n° 02-86.529, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.529

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603448.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Cyrille,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vols avec arme ;

8Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

9Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

10Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

11Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif produit par la société civile professionnelle Bouzidi, pris de la violation des articles 197, 199 du Code de procédure pénale, 6, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a dit qu'il résultait des pièces et de l'information, charges suffisantes à l'encontre du demandeur d'avoir, à Paris, soustrait frauduleusement des espèces avec cette circonstance que les faits ont été commis sous la menace d'une arme à poing et prononcé la mise en accusation du demandeur, le renvoyant devant la cour d'assises de Paris pour y répondre des faits énoncés dans le dispositif de sa décision ;

13"alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, doit être notifiée par lettre recommandée, notamment à l'avocat du mis en examen, cette formalité étant essentielle aux droits de ce dernier et devant être observée à peine de nullité ; n'est pas rendu dans des conditions régulières, l'arrêt de la chambre de l'instruction portant mise en accusation d'un inculpé lorsqu'il en ressort que ni l'inculpé ni son avocat n'était présent à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ni aucune observation présentée à l'audience dans son intérêt, dès lors qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification de la lettre recommandée prévue au texte précité ni copie de celle-ci adressée à l'avocat de l'inculpé et signée par ce dernier ; qu'en l'état des mentions portées dans l'arrêt attaqué selon lesquelles, d'une part, ni le demandeur ni son avocat, "lequel aurait été régulièrement avisé" n'étaient présents à l'audience et, d'autre part, qu'aucun mémoire n'avait été déposé pour la défense du demandeur d'où il ressortait que la défense de ce dernier n'avait nullement été assurée, la chambre de l'instruction n'a pas statué dans des conditions régulières au regard des textes susvisés, dès lors qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification ou copie de cette notification adressée à l'avocat et signée par ce dernier, rien ne permettant en l'état de s'assurer que les prescriptions essentielles aux droits du demandeur telles que prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été effectivement observées" ;

14Attendu que le dossier soumis à la Cour de Cassation, comporte la copie de la lettre recommandée adressée à Me Rein, avocat de Cyrille X..., pour lui notifier que l'affaire serait appelée à l'audience du 8 janvier 2002, ainsi que le bordereau postal établissant que cette lettre a été envoyée en recommandé le 14 décembre précédent ;

15D'où il suit que le moyen manque en fait ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-14, 311-15 du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction, charges suffisantes à l'encontre du demandeur d'avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, soustrait frauduleusement des espèces avec cette circonstance que les faits ont été commis sous la menace d'une arme à poing, le 13 janvier 2000, la somme de 23 510 francs au préjudice de la Société Générale, agence rue Turgo, le 19 janvier 2000 une somme non déterminée au préjudice de la Société Générale agence du président Wilson 8 avenue du président Wilson et prononcé sa mise en accusation le renvoyant devant la cour d'assises de Paris, pour y répondre notamment de ces faits ;

18"aux motifs qu'au vu des éléments qui précèdent, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Cyrille X... d'avoir commis à Paris les vols à main armée des 12 janvier, 4 mars et 30 avril 1999, au préjudice des agences de la caisse d'épargne, et de la Société Générale et du CIC ; que, par ailleurs, des constatations matérielles, aveux, témoignages et clichés photographiques, il résulte charges suffisantes contre Cyrille X... d'avoir commis les crimes repris au dispositif ;

19"alors que la chambre de l'instruction, pour prononcer la mise en accusation d'une personne mise en examen et son renvoi devant la cour d'assises pour y répondre de faits précis constituant une infraction qualifiée de crime par la loi, doit nécessairement relever et préciser les circonstances lui ayant permis de se convaincre qu'il existe à l'encontre de ce mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis ce crime ; que la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer la mise en accusation du demandeur et le renvoyer devant la cour d'assises de Paris pour y répondre de faits de soustraction frauduleuse d'espèces le 19 janvier 2000 au préjudice de la Société Générale, agence président Wilson et le 13 janvier 2000 au préjudice de la Société Générale, agence rue Turgo sans assortir sa décision d'aucun motif d'où il résulterait charges suffisantes à l'encontre du demandeur d'avoir commis ces faits qualifiés de crime" ;

20Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Cyrille X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme ;

21Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

22Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
02-86.529
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Cass. crim., 18 déc. 2002, n° 02-86.529, inédit

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