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(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 18 février 1987, n° 86-92.189

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1987, 86-92.189, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.189
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1987, n° 86-92.189, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Pouvoir discrétionnaire du président ; Lecture de dépositions écrites ; Témoin non cité ni comparant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.189

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528236.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Pouvoir discrétionnaire du président - Lecture de dépositions écrites - Témoin non cité ni comparant.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- C. W. -

4contre un arrêt de la Cour d'assises du Rhône en date du 18 mars 1986 qui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 254, 259, 291, 293, 295, 296 et 591 du Code de procédure pénale ;

7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. R. C. faisait partie du jury de jugement ;

8"alors que ce juré qui n'était pas inscrit sur la liste des jurés titulaires signifiée à l'accusé n'a pu légalement faire partie du tirage au sort du jury de jugement et, a fortiori, entrer dans sa composition ; qu'ainsi, le jury de jugement n'était pas légalement composé et que la Cour d'assises n'a pu valablement statuer sur les faits reprochés à l'accusé ;

9Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception tirée d'une nullité entachant le tirage au sort du jury de jugement ;

10Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 par. 3 et 591 du Code de procédure pénale ;

13"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné communication à la Cour d'assises, aux parties et à leurs conseils, des pièces de la procédure cotées D.35, D.41, D.44, D.54, D.59, D.80, D.81 et D.83 correspondant aux déclarations de MM. H. (D.35, D.41, D.44, D.81), R. (D.54, D.59, D.83) et B. (D.80) ;

14"alors qu'à la Cour d'assises, le débat est exclusivement oral ; que le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire que pour donner lecture des dépositions des témoins cités et non comparants ; qu'en l'espèce, M. R. n'avait été cité comme témoin ni par le Ministère public, ni par les parties civiles, ni par l'accusé ; que, dès lors, les dépositions de ce témoin au cours de l'instruction écrite ont été lues à l'audience en violation de la règle de l'oralité des débats ; qu'il en résulte que les débats sont entachés de nullité ainsi que la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation" ;

15Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des témoins présents, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné connaissance au Ministère public, aux parties et à leurs conseils qui n'ont formulé aucune observation, des procès-verbaux des dépositions à l'instruction d'un témoin ni cité ni dénoncé et de deux témoins cités et dénoncés mais à l'audition desquels les parties avaient expressément renoncé, leur faisant ainsi perdre leur qualité de témoins acquis aux débats ;

16Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

17Qu'en effet le pouvoir qu'il tient de l'article 310 de Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, l'autorise notamment à donner connaissance des dépositions écrites des témoins non comparants qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas aux débats,

18REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.189
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1987, n° 86-92.189, inédit

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