Cass. crim., 19 août 2009, n° 09-83.873
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 août 2009, 09-83.873, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.873
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 août 2009, n° 09-83.873, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.873
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021033860.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 mars 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAÔNE-et-LOIRE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 485, 486 du code de procédure pénale, du principe du secret du délibéré, de l'article 591 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information charge suffisante contre José X... d'avoir à Roanne, courant 1984 et 1985, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Ludovic Y...avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans pour être né le 15 février 1978 et par une personne ayant autorité sur lui, et a ordonné la mise en accusation de José X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Saône-et-Loire pour y être jugé conformément à la loi ; " aux motifs que, ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil le 25 mars 2009, par la cour d'appel de Dijon où siégeaient M. Pontonnier, président de chambre, président titulaire, MM. Valtat et Besson, conseillers titulaires désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, assistés de Mme Costes, greffier. Présent : M. Portier, substitut général ; " alors que les délibérations des juges sont secrètes et cette règle est d'ordre public ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles « ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil le 25 mars 2009 par la cour d'appel de Dijon, où siégeaient M. Pontonnier, président de chambre, président titulaire MM. Valtat et Besson, conseillers titulaires désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, assistés de Mme Costes, greffier, » d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré au cours duquel siégeaient les magistrats de la chambre, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, lorsque les débats se sont terminés, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de son arrêt au 25 mars 2009 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'à l'issue des débats et avant l'ouverture du délibéré, les parties et le greffier se sont retirés, aucune violation des prescriptions de l'article 200 du code de procédure pénale n'est établie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et suivants du code pénal, 7, 214 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information charge suffisante contre José X... d'avoir à Roanne, courant 1984 et 1985, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Ludovic Y...avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans pour être né le 15 février 1978 et par une personne ayant autorité sur lui, et a ordonné la mise en accusation de José X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Saône-et-Loire pour y être jugé conformément à la loi ; " aux motifs que, sur les faits de viols commis à Roanne sur la personne de Ludovic Y...par une personne ayant autorité ; 1°) sur la date des faits : que Ludovic Y...situe les faits à Roanne alors qu'il était âgé de 5 à 7 ans et plus précisément durant la période comprise entre le départ de son père du domicile conjugal et celle où il a rejoint son père soit en définitive entre courant 1984 et 1985 ; que les auditions de José X..., de Maria A...et des enfants permettent d'établir que le mis en examen venant rendre visite en fin de semaine à Maria A...lorsque celle-ci vivait à Roanne et que Gilles Y...avait quitté la mère des enfants en février 1984 ; que Ludovic Y...précise également que José X... a cessé son comportement à son égard lorsque la famille a quitté Roanne en 1985 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le magistrat-instructeur a déterminé la date des faits entre une période comprise entre 1984 et 1985 ; 2°) sur les faits : que la chronologie des faits a pu être reconstituée ainsi qu'il vient de l'être exposé ; que les déclarations de la victime sont précises, réitérées et concordantes ; que les dénonciations sont confortées par les propos d'Alexandra et Stéphanie Y...et de Maria A...au cours de sa garde à vue ; qu'en effet, les dénégations de celle-ci au cours de l'instruction ne peuvent être prises en compte car, d'une part, ses déclarations les plus circonstanciées au cours de sa garde à vue, concordaient avec celle de la victime, et d'autre part, elle a affirmé qu'elle avait peur de José X... et qu'elle cherchait à le défendre ; qu'elle a ainsi nié la présence concomitante des enfants et de José X... à son domicile, alors que celle-ci est admise par tous ; que de même, les dernières déclarations de Stéphanie Y...doivent être considérées avec prudence, celles-ci étant manipulables et influençables ; qu'en outre, Ludovic Y...s'est confié à plusieurs personnes et notamment à un ami et à une éducatrice à une date ancienne, ce qui rend inopérantes les explications du mis en examen et de Maria A...relatives à un héritage ou à un refus de l'héberger ; que les révélations récentes de Ludovic Y...sont intervenues suite au décès de son père, dans la mesure où il ne voulait pas signaler les faits avant de craindre que ce dernier ne fasse justice lui-même ; que les circonstances de ces révélations, selon un mode très habituel dans ce type d'agressions sexuelles intra-familiales, viennent donc renforcer le crédit pouvant être accordé à ses propos ; que de plus, il était en pleurs et tremblait lors de ses déclarations à l'éducatrice en 1997 ; que son émotion demeure encore très vive à l'évocation des faits reprochés ; qu'enfin, selon l'expert, il existe chez Ludovic Y...un traumatisme psychologique en lien avec les faits, ce dernier souffrant notamment de troubles de sa sexualité et dans sa personnalité, il n'apparaît pas de signes de mensonge ou de fabulation ; qu'il éprouve également un sentiment de « salissure » fréquemment retrouvé chez les victimes d'abus sexuel ; que, si de telles constatations ne peuvent constituer à elles seules un élément à charge, elles viennent conforter les déclarations recueillies dans le cadre de la présente procédure ; 3°) sur la circonstance aggravante d'autorité : qu'il convient de rappeler qu'à cette période Maria A...avait de multiples amants qui venaient lui rendre visite à son domicile ; que les enfants expriment très bien que José X... est apparu dans leur vie courant 1984 ; qu'il venait au domicile de leur mère durant certains week-end puis de plus en plus régulièrement ; que ce fait est d'ailleurs admis par José X... ; que Ludovic Y...déclare qu'ainsi, José X... lui est apparu rapidement comme le protecteur de sa mère et s'est imposé dans la vie familiale, donnant des directives aux enfants ; qu'il arrivait même à leur mère de lui confier la surveillance des enfants lorsqu'elle s'absentait ainsi qu'elle le reconnaît dans sa seconde déclaration en cours de garde à vue ; qu'ainsi, compte tenu du contexte dans lequel se sont déroulés les faits, en l'absence de toute référence éducative sérieuse, il apparaît que José X... avait une autorité de fait sur les membres de la famille et notamment sur Ludovic Y...qui a rapidement fait la différence entre les amants de passage de sa mère et la liaison qu'elle établissait avec le mis en examen ; que lors de la commission des faits, qui se prescrivaient par dix années, qu'à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui pose le principe d'une prescription de dix ans à compter de la majorité de la victime lorsque le crime a été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, la prescription de l'action publique n'étant pas acquise ; que Ludovic Y..., né le 15 février 1978, est devenu majeur le 15 février 1996 ; qu'il peut ainsi bénéficier des nouvelles règles posées par les lois du 17 juin 1998 et du 9 mars 2004 ; que, lorsqu'il a déposé plainte en 2005, la prescription de l'action publique courant jusqu'au 15 février 2006 ; que, dès lors, en dépit des dénégations du mis en examen, il existe des charges suffisantes à l'encontre de José X... pour le renvoyer devant une juridiction de jugement pour les faits reprochés sur Ludovic Y...; " alors que, d'une part, c'est à la date des faits reprochés que doit s'apprécier la réalité de la circonstance aggravante d'autorité ; que le demandeur avait fait valoir qu'il ressortait des propres déclarations de Maria A...qu'elle n'avait commencé à vivre avec lui qu'à compter de son déménagement à Marcigny, au domicile de ce dernier, le 7 juillet 1987, qu'avant cette date le mis en examen ne venait que très rarement à Roanne, seulement les fins de semaine, lorsque les enfants se trouvaient chez leur père et qu'à aucun moment le juge d'instruction n'établissait, dans le cadre de son ordonnance de renvoi, la période à partir de laquelle le demandeur avait partagé la vie de Maria A...de façon suffisamment régulière pour qu'il puisse apparaître aux yeux des enfants comme doté d'autorité à leur égard ; que, pour retenir que le demandeur avait une autorité de fait sur les membres de la famille et notamment sur Ludovic Y..., et en déduire que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction qui se borne, après avoir rappelé que Maria A...avait de multiples amants qui venaient lui rendre visite à son domicile, à relever que les enfants expliquaient très bien que le demamndeur était apparu dans leur vie courant 1984, qu'il venait au domicile de leur mère durant certains week-end puis de plus en plus régulièrement et que Ludovic Y...déclare que le demandeur lui est apparu « rapidement » comme le protecteur de sa mère et s'est imposé dans la vie familiale, donnant des directives aux enfants et qu'il arrivait même à leur mère de lui confier la surveillance des enfants lorsqu'elle s'absentait ainsi qu'elle le reconnaît dans sa seconde déclaration en cours de garde à vue, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que c'est au cours de la période des faits reprochés, soit dès 1984 et 1985, que le demandeur était apparu à Ludovic Y...comme le protecteur de sa mère et s'était imposé dans la vie familiale, qu'il donnait dès cette période des directives aux enfants et exerçait une autorité de fait notamment sur Ludovic Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en déduisant la circonstance aggravante d'autorité et, partant, l'absence de prescription de l'action publique du seul fait qu'en dépit des multiples amants qui venaient rendre visite à Maria A...à son domicile, Ludovic Y...aurait déclaré que le demandeur lui était apparu « rapidement » comme le protecteur de sa mère et s'était imposé dans la vie familiale donnant des directives aux enfants et qu'il arrivait même à leur mère de lui confier la surveillance des enfants lorsqu'elle s'absentait, sans relever de circonstances propres à caractériser, dès 1984 et 1985, une communauté de vie ou une cohabitation régulière de nature à conférer au demandeur, une autorité de fait sur Ludovic Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre José X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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