(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-84.585
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-84.585, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Question
- Circonstances aggravantes
- Homicide volontaire
- Préméditation
- Définition
- Code pénal, article 132-72
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-3
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.585
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-84.585, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Question ; Circonstances aggravantes ; Homicide volontaire ; Préméditation ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Terrorisme : assassinat (numéro d’infraction NATINF 5511)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5527)
- Terrorisme : violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5528)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.585
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595851.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Question - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-72 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Ablavi,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 12 mai 1999, qui, pour assassinat et vol, l'a condamnée à 30 ans de réclusion criminelle ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 132-72 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que la question n° 2 à laquelle il a été répondu affirmativement, était libellée en droit et non en fait, pour interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si " ledit homicide volontaire spécifié à la question n° 1 a été commis avec préméditation ", et non sur le point de savoir si l'accusée avait " le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé " ;
10" et en ce que cette question ne posant pas à la Cour et au jury la question de savoir si Mme X...avait personnellement un tel dessein, la circonstance aggravante personnelle de préméditation n'est pas caractérisée à son encontre ;
11" que, de ce fait, la peine prononcée est illégale, puisque la peine de 30 ans, peine maximale encourue pour le meurtre, n'aurait pu être prononcée qu'à la majorité de 8 voix au moins, et non à la majorité absolue comme en l'espèce " ;
12Attendu qu'Ablavi X...a été renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Assiata Y..., épouse Z..., avec cette circonstance que ledit homicide volontaire a été commis avec préméditation ;
13Que, sur cette accusation, deux questions ont été posées, toutes deux résolues par l'affirmative : 1 L'accusée X...Ablavi est-elle coupable d'avoir... volontairement donné la mort à Y...Assiata, épouse Z...? 2 Ledit homicide volontaire spécifié à la question n 1, a-t-il été commis avec préméditation ?
14Attendu que cette double interrogation n'encourt pas le grief invoqué, dès lors qu'elle établit sans ambiguïté que l'accusée avait formé, avant l'action, le dessein d'attenter à la vie de la victime ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17" en ce qu'il résulte d'un arrêt incident (procès-verbal page 8) que la Cour a ordonné de faire rechercher les témoins Yao A...et Annie B..., et non le témoin Ablavi C... ;
18" au motif que ce dernier " ne demeure plus sur le territoire national " ;
19" alors que, dès lors que ce témoin était acquis aux débats et que la défense n'avait pas renoncé à son audition, la Cour ne pouvait se contenter de la constatation de ce que le témoin C... avait quitté le territoire national ; qu'elle devait impérativement rechercher si, nonobstant cette circonstance, il était possible de le faire convoquer et de l'entendre aux débats ; que, faute de constater l'impossibilité de le contacter, la Cour a violé les droits de la défense " ;
20Attendu que le témoin Ablavi C..., cité et signifié à la requête du ministère public, n'a pas comparu ; Que la Cour, après avoir constaté qu'il ne demeurait plus sur le territoire national, a demandé aux parties, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, si elles renonçaient expressément à son audition ; que, devant l'acquiescement formel desdites parties, il a été passé outre à l'audition de ce témoin ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. de Gouttes ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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