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Jugements et arrets : Cass. crim., 19 février 2003, n° 02-85.317

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-85.317, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.317
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-85.317, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu régulièrement convoqué ; Excuse ; Demande de renvoi du conseil du prévenu (non) ; Convention européenne des droits de l'homme ; Compatibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.317

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600865.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu régulièrement convoqué - Excuse - Demande de renvoi du conseil du prévenu (non) - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Brigitte,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 juin 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

7Vu les mémoires personnel et additionnel en demande et le mémoire en défense produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 31 janvier 2003 :

9Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brigitte X... n'a pas comparu à l'audience du 23 mai 2002, pour laquelle elle avait été régulièrement convoquée, et a fait déposer par son conseil des conclusions sollicitant un nouveau renvoi de l'affaire, en invoquant un changement tardif d'avocat et la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir la communication de pièces contestées, relatives au contrôle fiscal dont elle avait été l'objet ;

12Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, ordonner la continuation des débats et statuer par arrêt contradictoire, les juges du second degré énoncent que Brigitte X..., qui avait obtenu un premier renvoi pour raison médicale, fait preuve d'une particulière mauvaise foi en ne se présentant pas à l'audience du 23 mai 2002, sans invoquer d'excuse ;qu'ils ajoutent n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la commission précitée, la Cour disposant d'éléments suffisants pour se prononcer ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que l'avocat de la prévenue ait demandé à plaider au nom de sa cliente et ait justifié d'un mandat exprès à cette fin ou qu'il ait déposé des conclusions pour la défense au fond de Brigitte X..., la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

14Que le moyen ne peut être accueilli ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 du Code général des impôts ;

17Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

18Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 444-2 du Code pénal ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que, pour déclarer Brigitte X... coupable de fraude fiscale, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient, notamment, que la prévenue n'a pas déposé les déclarations annuelles de ses revenus pour les années 1997 et 1998, a tardivement déposé celle afférente à l'année 1996 et n'a pu rapporter la preuve contraire ; qu'elle ajoute que la prévenue a entendu délibérément se soustraire à ses obligations fiscales, malgré plusieurs mises en demeure, et que cette volonté de fraude résulte encore de la confusion qu'elle a volontairement entretenue sur son domicile et de l'absence de toute réponse aux demandes d'informations de l'Administration ;

21Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils contestent la régularité de la procédure fiscale et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

23Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal ;

24Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Randouin ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.317
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Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-85.317, inédit

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