Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 19 octobre 1978, n° 77-92.777
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1978, 77-92.777, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
- Article 681 du Code de procédure pénale
- Plainte avec constitution de partie civile
- Plainte devant le Juge d'instruction avant toute désignation
- Pouvoirs du juge
- Limites
- Maire ou élu municipal le suppléant
- Crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction
- Présentation de la requête prévue par l'article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale
- Obligation du Ministère public
- Code de procédure pénale, article 35
- Code de procédure pénale, article 37
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.777
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 721
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1978, n° 77-92.777, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Article 681 du Code de procédure pénale ; Plainte avec constitution de partie civile ; Plainte devant le Juge d'instruction avant toute désignation ; Pouvoirs du juge ; Limites ; Maire ou élu municipal le suppléant ; Crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ; Présentation de la requête prévue par l'article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Obligation du Ministère public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisi d'une plainte avec constitution de partie civile visant une des personnes énumérées aux articles 679 et 681, alinéa 1er, du Code de procédure pénale à raison d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions, le Juge d'instruction ne peut nonobstant les dispositions des articles 85 et suivants du même code, que recevoir matériellement la plainte et, avant toute fixation de la consignation, la transmettre au Procureur de la République à qui il incombe d'adresser sans délai requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins prévues par ledit article 681, les dispositions particulières de l'article 688 n'étant elles-mêmes applicables qu'au cas d'urgence et seulement après présentation de la requête (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 JUILLET 1977, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ; SUR LES REQUISITIONS DE M. L'AVOCAT GENERAL ; DESIGNE LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION COMME POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 35
- Code de procédure pénale, article 37
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Ancien code pénal, article 175
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 688
- Code de procédure pénale, article 88
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 206
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 721
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.777
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-18 Bulletin Criminel 1976 N. 169 p.420 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-20 Bulletin Criminel 1976 N. 263 p.684 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-29 Bulletin Criminel 1977 N. 374 p.995 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058318.
Titrage officiel
1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte devant le Juge d'instruction avant toute désignation - Pouvoirs du juge - Limites.
2) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maire ou élu municipal le suppléant - Crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Présentation de la requête prévue par l'article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale - Obligation du Ministère public.
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Procureur général près la Cour d'appel - Obligations - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Requête en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction.
Sommaire officiel
Saisi d'une plainte avec constitution de partie civile visant une des personnes énumérées aux articles 679 et 681, alinéa 1er, du Code de procédure pénale à raison d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions, le Juge d'instruction ne peut nonobstant les dispositions des articles 85 et suivants du même code, que recevoir matériellement la plainte et, avant toute fixation de la consignation, la transmettre au Procureur de la République à qui il incombe d'adresser sans délai requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins prévues par ledit article 681, les dispositions particulières de l'article 688 n'étant elles-mêmes applicables qu'au cas d'urgence et seulement après présentation de la requête (1).
Il appartient au Procureur général près la Cour d'appel de veiller à l'observation de ces dispositions d'ordre public, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles 35 et 37 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 37 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Ancien code pénal, article 175
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 688
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-18 Bulletin Criminel 1976 N. 169 p.420 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-20 Bulletin Criminel 1976 N. 263 p.684 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-29 Bulletin Criminel 1977 N. 374 p.995 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 681 ET 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES REGLES DE LA COMPETENCE ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE PIERRE X... ET JEAN Y... ONT PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES CONTRE CAMILLE Z..., ANCIEN MAIRE ADJOINT DE LA VILLE DE TROYES, ET ROBERT A..., MAIRE DE LADITE VILLE, A RAISON DE FAITS QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER, SELON EUX, LES DELITS D'INGERENCE ET DE COMPLICITE D'INGERENCE, PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 175, 59 ET 60 DU CODE PENAL ;
4ATTENDU QU'APRES AVOIR RECU CETTE PLAINTE PAR PROCES- VERBAL DU 8 MARS 1977 ET FIXE LA CONSIGNATION PAR ORDONNANCE DU MEME JOUR, LE JUGE D'INSTRUCTION A ORDONNE LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU PARQUET ; QUE, SAISI DE REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TENDANT A VOIR CONSTATER L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES ET DIRE N'Y AVOIR LIEU A INFORMER EN L'ETAT, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR S'EST, PAR ORDONNANCE DU 14 MARS 1977, DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE " SEULE ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE LA PROCEDURE PARTICULIERE DEFINIE PAR L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ET A RENVOYE LES PLAIGNANTS A SE CONSTITUER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ; QUE, SAISIE DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE CETTE DECISION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR CONSTATE LE DESISTEMENT D'ACTION DE Y..., A, PAR L'ARRET ATTAQUE, INFIRME L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE ENTREPRISE ET SURSIS A STATUER " JUSQU'A DECISION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION SUR LA REQUETE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TROYES DOIT LUI PRESENTER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
5ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL DEMANDEUR REPROCHE ESSENTIELLEMENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENIE COMPETENCE AU JUGE D'INSTRUCTION, SAISI DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, POUR STATUER SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE A LADITE PLAINTE PAR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
6ATTENDU QUE CE GRIEF N'EST PAS FONDE ; QU'EN EFFET L'ARRET ATTAQUE, LOIN D'AVOIR APPORTE DANS LE CAS CONSIDERE UNE RESTRICTION ILLEGALE A LA COMPETENCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, N'ENCOURT QUE LE REPROCHE INVERSE DANS LA MESURE OU, D'UNE PART, IL ADMET DANS SES MOTIFS LA COMPETENCE DE CE JUGE POUR IMPOSER A L'AUTEUR DE LA PLAINTE LE DEPOT PREALABLE, ET D'AILLEURS PROVISOIRE, DE LA CONSIGNATION PREVUE PAR L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DECISION A CET EGARD RELEVANT, LE MOMENT VENU, DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI SERA DESIGNEE, ET OU, D'AUTRE PART, IL A PRONONCE LES DISPOSITIONS DONNANT LIEU AU MOYEN DE CASSATION QUI SERA RELEVE D'OFFICE ;
7ATTENDU, AU SURPLUS, QUE LE PROCUREUR GENERAL DEMANDEUR, A QUI IL INCOMBAIT, EN VERTU DES ARTICLES 35 ET 37 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE VEILLER A L'APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC EDICTEES PAR L'ARTICLE 681 DUDIT CODE, LESQUELLES ONT ETE MECONNUES EN L'ESPECE DES LORS QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION N'A PAS ETE SAISIE DE LA REQUETE QUE LE MINISTERE PUBLIC ETAIT TENU DE LUI ADRESSER SANS DELAI, NE SAURAIT DAVANTAGE SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION DU SECOND DEGRE SAISIE D'UN APPEL FORME CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, AIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA PROCEDURE PREALABLE AINSI PREVUE AIT ETE REGULIEREMENT SUIVIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 681, 682 ET 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE, DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 681, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE D'INSTRUCTION NE PEUT QUE RECEVOIR MATERIELLEMENT LA PLAINTE AVEC DECLARATION DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET LA TRANSMETTRE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A QUI IL INCOMBE D'ADRESSER SANS DELAI REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE AUX FINS PREVUES PAR CE TEXTE ;
9ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 688 DU MEME CODE, QUI AUTORISE LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDER CONFORMEMENT AUX REGLES DE COMPETENCE DU DROIT COMMUN JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE, N'EST APPLICABLE QU'AU CAS D'URGENCE ET SEULEMENT LORSQUE LA REQUETE A ETE PRESENTEE ;
10ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI AURAIT DU SE BORNER A CONSTATER LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 8 MARS 1977, FIXANT LA CONSIGNATION DES FRAIS, ET DE TOUT OU PARTIE DE LA PROCEDURE ULTERIEURE EN VERTU DU POUVOIR QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PUIS RENVOYER LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR, A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES CI- DESSUS VISES ;
11QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12ET ATTENDU QUE M. L'AVOCAT GENERAL A PRESENTE DES REQUISITIONS ORALES TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES FAITS DENONCES PAR LA PLAINTE ; VU LESDITES REQUISITIONS, ENSEMBLE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13ATTENDU QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT AUXDITES REQUISITIONS ; PAR CES MOTIFS :
14SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS :
15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 JUILLET 1977, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ; SUR LES REQUISITIONS DE M. L'AVOCAT GENERAL ; DESIGNE LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION COMME POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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