(sur le 2e moyen) ETRANGER : Cass. crim., 19 septembre 1994, n° 93-85.351
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1994, 93-85.351, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) ETRANGER
- Interdiction du territoire français
- Infraction à la législation sur des stupéfiants
- Interdiction définitive
- Motivation de la décision
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 1
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.351
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1994, n° 93-85.351, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) ETRANGER ; Interdiction du territoire français ; Infraction à la législation sur des stupéfiants ; Interdiction définitive ; Motivation de la décision ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 1
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5173
- Code de la santé publique, article R. 5179
- Code de la santé publique, article R. 5181
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 373
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382
- Code des douanes, article 388
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 398
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
- Code pénal, article 112-7
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-3
- Code de procédure pénale, article 1993
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article 2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.351
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556487.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infraction à la législation sur des stupéfiants - Interdiction définitive - Motivation de la décision - Nécessité (non).
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 1
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5173
- Code de la santé publique, article R. 5179
- Code de la santé publique, article R. 5181
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 373
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382
- Code des douanes, article 388
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 398
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
- Code pénal, article 112-7
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1993
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- SAADA A..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 27 octobre 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, alinéa 1, L. 627, alinéa 1, R. 5173, R. 5179 à R.
85181 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'association ou entente en vue d'importer, d'exporter, d'acquérir, de détenir, de transporter, d'offrir ou de céder des stupéfiants ;
10"aux motifs qu'à l'écoute des communications téléphoniques, il est apparu que la demanderesse était en contact quotidien avec Ahmed Z... depuis son retour en France et qu'elle lui servait parfois de relais téléphonique dans son trafic ; qu'au cours des conversations entre les époux, il était très souvent question d'argent et de marchandise et les enquêteurs ont conclu en indiquant que "tout laissait supposer que A... Saada se chargeait de la gestion des revenus illicites du coupable", cette conviction étant renforcée par le fait que, lors de l'interpellation, l'argent litigieux remis par Khaled Y... à Z... avait immédiatement été transmis à la demanderesse ;
11que, de plus, au cours d'une de ses conversations, Ahmed Z... a déclaré à un de ses contacts qui n'arrivait pas facilement à le joindre qu'il pouvait passer par son épouse et que "traiter avec sa femme lui revenait strictement à la même chose" ; qu'enfin, Behassen Khemiri, dit "Bob", a formellement mis en cause la prévenue ; qu'il en résulte qu'en dépit des dénégations de la demanderesse qui a toujours nié les faits, sa participation à une association ou entente, en vue de trafic de stupéfiants, est parfaitement caractérisée ;
12"alors, d'une part, que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui fonde sa décision sur les écoutes téléphoniques suspectes et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité de la prévenue ;
13"alors, d'autre part, que la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'elle était totalement étrangère aux faits qui lui étaient reprochés ;
14que, lors de son interpellation, son époux lui avait remis une enveloppe fermée qui s'était révélée contenir une somme de 10 000 francs et qu'une telle circonstance n'implique aucunement la participation à un trafic de stupéfiants ; que la perquisition effectuée à son domicile n'a pas permis d'établir une quelconque participation à un trafic de stupéfiants, en l'absence de toute trace de drogue découverte ; que la somme de 10 000 francs qu'elle détenait dans son sac à main, lors de son interpellation, était destinée à effectuer le retrait de bijoux gagés et provenait d'économies" ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 417, 419, 435, 438 du Code des Douanes, de l'arrêté du 24 septembre 1987 du ministre du budget et la loi 11-57 du 31 décembre 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit douanier réputé et qualifié d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamnée à diverses pénalités douanières ;
17"au seul motif adopté des premiers juges que le délit est caractérisé à l'égard des sept prévenus, dont la demanderesse, qui ont tous participé à une association ou entente en vue du trafic d'héroïne importée de Belgique ;
18"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit en se bornant à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi, sans relever dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ce qui concerne la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge de la prévenue ;
21D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, alinéa 1, L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de la prévenue ;
24"au seul motif que la demanderesse ne peut bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ;
25"alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer une mesure d'interdiction définitive du territoire français, sans aucunement justifier sa décision au regard des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique" ;
26Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas spécialement motivé sa condamnation à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, dès lors que, d'une part, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 131-30 du nouveau Code pénal, modifié par l'article 33 de la loi du 24 août 1993, la motivation d'une telle décision n'était en aucun cas obligatoire et que, d'autre part, aux termes des premier et antépénultième alinéas de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, l'interdiction définitive du territoire français pouvait être prononcée sans aucune restriction contre tous les étrangers condamnés pour importation ou exportation de stupéfiants ou, comme en l'espèce, pour association ou entente en vue de commettre une de ces infractions ;
27D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
28Et attendu que la décision est justifiée, en ce qui concerne l'action publique, tant par les dispositions des articles L. 627, alinéas 1 et 2, et L. 630-1 du Code de la santé publique alors applicables que par celles des articles 112-7, 131-30, 222-36, alinéa premier, 222-37, alinéa premier, 222-48, 450-1 et 450-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale