Abandon de famille : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 98-87.521
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 98-87.521, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Preuve
- Code civil, article 1
- Code civil, article 373-3
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 227-29
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.521
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 98-87.521, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Preuve
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non notification dans le mois du transfert de domicile au creancier d'une pension ou prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 162)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.521
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624096.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1
- Code civil, article 373-3
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt n 652 de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 10 novembre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur sa recevabilité :
9Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé du demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
10Vu le mémoire ampliatif produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, alinéas 1 et 2, 227-29 du Code pénal, 373-3 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que X... était coupable d'abandon de famille et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois fermes ;
13" aux motifs que " X... s'est refusé de payer quoi que ce soit pour l'entretien de ses enfants durant la période de prévention ; qu'il se prévaut du fait que son fils est venu le rejoindre pour dire que ses enfants étaient séquestrés dans des conditions qui justifiaient son attitude ; que, selon lui, toutes les décisions de justice sont fondées sur des faux ; qu'il s'estime être dans une situation qui lui interdit de payer quoi que ce soit ; que Mme Y..., selon lui, lui doit de l'argent dans la mesure où elle l'a escroqué ; qu'un tel discours est la manifestation d'une volonté obsessionnelle de ne pas respecter les décisions de justice ; qu'il incombe dans de telles circonstances au juge pénal de sanctionner avec fermeté un tel comportement ;
14" alors que les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel de l'abandon de famille ; que X... soutenait notamment que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face au paiement de la pension alimentaire ; que, faute d'avoir recherché quelles étaient ses ressources à la date où elle a statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
15Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, les juges relèvent que son comportement résulte de son refus délibéré et persistant de ne pas payer les pensions alimentaires ; qu'ils ajoutent que l'intéressé qui invoque son impécuniosité, parvient toutefois à assumer la charge éducative de son fils depuis qu'il réside à son domicile ;
16Qu'en cet état, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, caractérisé l'élément intentionnel du délit ;
17Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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