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(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-84.327

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 03-84.327, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.327
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 03-84.327, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Compétence ; Délits connexes ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.327

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614040.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Compétence - Délits connexes - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean Pierre,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte des pièces de la procédure que les parties intéressées, dont notamment Jean-Pierre X..., mis en examen, et leurs avocats, dont notamment Me Allio, avocat dudit mis en examen, n'ont pas été avisés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction ;

11"alors qu'à peine de nullité, le procureur général doit notifier, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction";

12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, par lettres recommandées, en date du 25 avril 2003, le procureur général a donné avis aux parties et à leurs avocats de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que le moyen, qui prétend que les courriers ne sont pas parvenus à leurs destinataires, reste à l'état d'allégation et ne saurait être admis ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols commis de novembre 1982 à novembre 1991 sur la personne de Cécile Y..., mineure de quinze ans, par personne ayant autorité, et des délits connexes, d'une part, d'agressions sexuelles commises en juin, juillet et août 2000 sur la personne d'Aurélie Z..., par personne ayant autorité, d'autre part, d'agression sexuelle commise dans le courant de l'été 2000 sur la personne d'Amandine X..., mineure de quinze ans par ascendant légitime ;

161 ) "alors qu'il n'existe aucun lien de connexité entre, d'une part, des crimes de viols commis de novembre 1982 à novembre 1991 sur une personne, et, d'autre part, des délits d'agressions sexuelles commis distinctement sur deux autres personnes respectivement en juin, juillet et août 2000 ; qu'en retenant le contraire, et en renvoyant Jean-Pierre X... devant la cour d'assises, à raison d'infractions de nature correctionnelle ressortissant de la compétence du tribunal correctionnel commises à l'égard d'Aurélie Z... et d'Amandine X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

172 ) "alors que, et à tout le moins, en omettant de préciser les circonstances l'ayant conduite à retenir la connexité entre, d'une part, les faits de viols aggravés concernant Cécile Y... et, d'autre part, les faits d'agressions sexuelles aggravées concernant Aurélie Z... et Amandine X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

18Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure pénale, la cour d'assises devant laquelle l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre X... est compétente, en vertu de sa plénitude de juridiction, pour connaître des délits connexes d'agressions sexuelles aggravées, ceux-ci auraient-ils été réputés commis en des temps différents des crimes de viols aggravés ;

19Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.327
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 03-84.327, inédit

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