Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-86.764
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2011, 10-86.764, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-86.764
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-86.764, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-86.764
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023765279.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Virginie X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 202, 204, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 8 avril 2010 ;
8"aux motifs qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier charge suffisante permettant d'imputer au mis en examen les troubles présentés à l'enfant dont la parole, compte tenu de l'attitude de la mère à l'égard du père, est sujette à caution, étant rappelé que l'enfant pour ses premiers mots aurait déclaré « Papa méchant » ; qu'il y a lieu de rappeler que jusqu'à la décision organisant le droit de visite du père, alors que l'enfant avait 14 mois, l'enfant était, selon les médecins qui l'ont examinée dans le cadre de l'enquête sociale, parfaitement épanouie et développée pour son âge ne présentant aucun des symptômes qui sont apparus avec la décision qui a suivi et qui a fixé les droits de visite du père ; qu'au demeurant, les rapports médicaux versés aux débats sur le comportement de l'enfant ne sont pas de nature à imputer au père les actes allégués ; que le fait que la fillette soit désormais apaisée, alors que tous les liens avec le père sont désormais rompus, ne fait qu'indiquer qu'elle ne se sent plus l'objet du conflit dévastateur qui oppose son père et sa mère et ce alors qu'aucune trace de violences sexuelles, ni de violences physiques n'a été relevée sur elle malgré les accusations de pénétration et de violences décrites comme particulièrement graves et brutales ; que, dès lors, les symptômes graves relevés par les médecins, outre le fait qu'une certaine sexualisation des gestes, certes moins inquiétante que celle révélée par la partie civile, est fréquente chez les enfants qui à cet âge découvrent leur corps, ne peuvent être imputés au père de l'enfant ; que M. Y... a indiqué avoir été sollicité par Mme X... et sa mère, peu après la séparation, la mère dirigeant les débats, lui demandant, lors de la séparation, de faire un témoignage défavorable à M. Z... ; que si ce témoin n'a jamais vu M. Z... chez lui à Vernaison avec sa fille, Mme A..., la compagne de M. Z..., a rappelé que les droits de visite de fin de semaine et les quelques droits d'hébergement pendant les vacances se sont déroulés en sa présence sans incident (D112), ce que confirmait Mme Z..., la soeur de M. Z... ; que M. B... a confirmé avoir vu la fillette chez lui, dans la commune voisine de Charly, elle lui paraissait tout à fait normale (D117) ; qu'ainsi, au terme de l'information, il ressort du dossier que si des indices avaient justifié l'audition de M. Z... sous le statut de témoin assisté, ces derniers ne sont pas suffisants pour constituer des charges justifiant un renvoi devant une juridiction de jugement ; que sans qu'il y ait lieu de procéder à un supplément d'information pour mettre en examen M. Z..., contre qui les indices recueillis ne sont pas suffisamment graves ou concordants pour justifier une mise en examen, l'ordonnance de non lieu entreprise sera confirmée ;
9"1°) alors que le docteur C..., médecin chef du secteur de pédopsychiatrie de l'hôpital Charles Perrens à Bordeaux, attestait du fait que les éléments recueillis au terme du suivi de l'enfant Clémence au sein de son service évoquaient « une situation de maltraitance grave de la part de son père » ; qu'en retenant qu'aucun élément du dossier n'aurait permis d'imputer à M. Z... les troubles de sa fille, sans s'être expressément expliquée sur le certificat médical du docteur C..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
10"2°) alors que la juridiction d'instruction, qui est saisie in rem, a le devoir d'instruire ; qu'au regard des infractions résultant du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction peut ordonner un supplément d'information visant à la mise en examen d'un tiers ; qu'en se bornant à écarter les indices recueilli à l'encontre de M. Z..., pour retenir qu'il n'y aurait pas eu lieu de procéder à un supplément d'information, sans ordonner un tel supplément à l'égard d'un tiers, quand elle avait constaté que l'enfant Clémence Z... avait présenté des « symptômes graves » et une sexualisation inquiétante de ses gestes, symptômes traduisant la réalité des agressions sexuelles subies par cette enfant, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs que lui confère l'article 204 du code de procédure pénale et a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale" ;
11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne saurait être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Randouin ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale