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(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 2 septembre 1987, n° 87-80.071

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1987, 87-80.071, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.071
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1987, n° 87-80.071, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Alliés de l'accusé ; Absence d'opposition ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.071

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525268.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Alliés de l'accusé - Absence d'opposition - Validité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L. P.,

4contre un arrêt de la Cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 18 décembre 1986, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que les président et assesseurs composant la Cour ont été désignés par ordonnance de M. le premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 1986, à l'exception de M. B.-F., assesseur, désigné par ordonnance en date du 17 décembre 1986 de M. le président de la Cour d'assises ;

8alors qu'il résulte d'aucune mention que la désignation de M. B.-F. par ordonnance de M. le président de la Cour d'assises a été rendue nécessaire à la suite d'un empêchement survenu au cours de la session" ;

9Attendu que, par ordonnance du 11 septembre 1986, le premier président de la Cour d'appel a, notamment, désigné M. N., juge au Tribunal de grande instance d'Evry, en qualité d'assesseur à la Cour d'assises de l'Essonne dont la session s'est ouverte le 16 décembre suivant ;

10Attendu que, par ordonnance du 17 décembre 1986, le président de la Cour d'assises, après avoir constaté l'empêchement de M. N., a remplacé cet assesseur par M. B.-F., juge au Tribunal de grande instance d'Evry ;

11Attendu qu'en procédant, après l'ouverture de la session, au remplacement d'un assesseur empêché, le président de la Cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, même s'il résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session, un empêchement ne survient, au sens de l'article susvisé, qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y remédier ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que M. R. B. et Mme S. B. née L., respectivement père et mère de la victime et beau-père et belle-mère de l'accusé ont été entendus après avoir prêté serment prévu par l'article 331 susvisé ;

15alors qu'en application de l'article 335 du Code de procédure pénale, il était interdit d'entendre sous la foi du serment les beau-père et belle-mère de l'accusé, alliés de ce dernier au degré le prohibant" ;

16Attendu qu'en admettant que les témoins visés au moyen, aient eu la qualité d'une des personnes énumérées par l'article 335 du Code de procédure pénale, leur audition sous serment n'a pu entraîner nullité, aux termes de l'article 336 du même Code, dès lors que ni le Ministère public ni aucune des parties ne se sont opposés à la prestation de serment desdits témoins ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.071
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1987, n° 87-80.071, inédit

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