(sur le second moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 2 septembre 1997, n° 97-83.160
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1997, 97-83.160, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) PRESCRIPTION
- Action publique
- Suspension
- Crime ou délit
- Mineur victime
- Crime ou délit commis par un ascendant ou une personne ayant autorité
- Minorité
- Effet
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 6-1
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Ancien code pénal, article 332
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.160
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 1997, n° 97-83.160, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Suspension ; Crime ou délit ; Mineur victime ; Crime ou délit commis par un ascendant ou une personne ayant autorité ; Minorité ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 6-1
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 44
- Code de procédure pénale, article 3
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 222-22
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 215
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.160
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552408.
Titrage officiel
(sur le second moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Crime ou délit commis par un ascendant ou une personne ayant autorité - Minorité - Effet.
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 44
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 mai 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MAINE et LOIRE sous l'accusation de viols et tentatives de viol par ascendant légitime sur mineure de 15 ans ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 6-1, 7 et 8 du Code de procédure pénale, 112-2 du Code pénal ;
8Attendu qu'en relevant que les crimes de viols et tentative de viol, dénoncés, en 1994, auraient été commis, de 1982 à 1987, sur la mineure Valérie, née le 22 octobre 1972, par son père légitime Alain X..., la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale résultant des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, dés lors que la prescription de l'action publique s'est trouvée suspendue pendant la minorité de la victime et que le délai n'a commencé à courir qu'à partir de sa majorité ;
9Que le moyen doit donc être écarté ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 et 44 de l'ancien Code pénal, 222-22 et suivants, 131-26 et suivants, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 211, 214, 590 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
11Attendu que, pour renvoyer Alain X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols et tentative de viol aggravé, la chambre d'accusation relève que, selon la victime, il lui aurait imposé de nombreuses pénétrations digitales ainsi que, des fellations et aurait tenté de la sodomiser ;
12Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
13Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
14Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Alain X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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