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(sur le second moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 2 septembre 1997, n° 97-83.160

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1997, 97-83.160, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.160
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1997, n° 97-83.160, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Suspension ; Crime ou délit ; Mineur victime ; Crime ou délit commis par un ascendant ou une personne ayant autorité ; Minorité ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552408.

Titrage officiel

(sur le second moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Crime ou délit commis par un ascendant ou une personne ayant autorité - Minorité - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 mai 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MAINE et LOIRE sous l'accusation de viols et tentatives de viol par ascendant légitime sur mineure de 15 ans ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 6-1, 7 et 8 du Code de procédure pénale, 112-2 du Code pénal ;

8Attendu qu'en relevant que les crimes de viols et tentative de viol, dénoncés, en 1994, auraient été commis, de 1982 à 1987, sur la mineure Valérie, née le 22 octobre 1972, par son père légitime Alain X..., la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale résultant des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, dés lors que la prescription de l'action publique s'est trouvée suspendue pendant la minorité de la victime et que le délai n'a commencé à courir qu'à partir de sa majorité ;

9Que le moyen doit donc être écarté ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 et 44 de l'ancien Code pénal, 222-22 et suivants, 131-26 et suivants, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 211, 214, 590 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

11Attendu que, pour renvoyer Alain X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols et tentative de viol aggravé, la chambre d'accusation relève que, selon la victime, il lui aurait imposé de nombreuses pénétrations digitales ainsi que, des fellations et aurait tenté de la sodomiser ;

12Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

13Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

14Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Alain X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.160
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1997, n° 97-83.160, inédit

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