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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-84.094

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2002, 01-84.094, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.094
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-84.094, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Usager de la route ; Dépassement dangereux ; Contravention non poursuivie ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.094

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603671.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Usager de la route - Dépassement dangereux - Contravention non poursuivie - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Abderzak,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 février 2001, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 2 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-20 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abderzak X... coupable d'homicide et de blessures involontaires ;

10" aux motifs que le 22 mai 1997, vers 18 heures 45, une violente collision s'est produite sur la route nationale 98, entre Hyères et La Londe, entre le véhicule automobile de marque BMW immatriculé ... conduit par le prévenu et celui, de marque Peugeot, type 309, conduit par Roger Y... et transportant l'épouse de celui-ci, Suzanne Y... ; qu'au cours de cet accident, ces trois personnes ont été blessées, Suzanne Y... décédant le même jour, à 21 heures 45, de ses blessures, son mari étant admis en réanimation en raison de polytraumatismes justifiant, selon le certificat médical initial, une incapacité de travail d'un mois et le prévenu présentant, selon le certificat médical délivré le 23 mai 1997 par le centre hospitalier de Hyères, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits ainsi qu'une plaie du cuir chevelu, lésions entraînant une incapacité de travail de deux jours ; que les constatations effectuées sur les lieux par les enquêteurs ont établi que la chaussée comportait trois voies, deux en direction de Hyères, une en direction de La Londe, ainsi qu'un ligne longitudinale axiale continue et que la vitesse y était limitée à 90 km/ h ; que, selon ces mêmes constatations, les deux véhicules accidentés, principalement à l'avant concernant la Peugeot, sur le côté droit concernant la BMW, se trouvaient sur la voie allant vers La Londe ; qu'entendu par les enquêteurs le jour des faits, le prévenu indiquait que l'accident s'était produit alors qu'il se dirigeait vers Hyères, dans des circonstances qu'il avait oubliées ;

11qu'un témoin, Annie Z..., entendue le lendemain, déclarait que, se dirigeant vers Hyères, elle avait vu le véhicule BMW venir face à elle à vive allure, dépassant les autres véhicules en franchissant la ligne continue, puis se rabattre sur sa droite devant le véhicule Peugeot, manoeuvre ayant provoqué la collision ; que ce témoin ajoutait " je suis allée voir le conducteur de la BMW qui était conscient et je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a répondu je crois que j'ai fait une connerie, il était choqué mais conscient " ;

12qu'elle devait réitérer, ces déclarations lors de son audition par le juge d'instruction ; que selon Josette A..., automobiliste arrivée sur les lieux après l'accident, et rapportant les propos de deux témoins demeurés anonymes, la BMW aurait exécuté un demi-tour devant la Peugeot ; qu'entendu à nouveau le 23 mai par les enquêteurs puis, mis en examen le 24 mai, le prévenu affirmait que, se dirigeant vers Hyères et dépassant, sur la voie de gauche, une file de véhicules, il avait été surpris par le véhicule Peugeot venant face à lui, lequel l'avait percuté sur le côté droit alors qu'il tentait de l'éviter en se déportant à gauche ; qu'à la suite d'un appel à témoins, était recueilli, le 26 mai 1997, le témoignage de Richard B..., lequel, circulant en direction de La Londe, au volant d'un camion, environ 200 mètres derrière le véhicule automobile des époux Y..., avait vu la BMW " qui arrivait très fort " face à lui avant de traverser la route en franchissant la ligne continue " pour se placer devant la 309 ", dont le conducteur n'avait ainsi pu éviter la collision ; que Roger Y..., qui se rendait au Lavandou, pouvait seulement affirmer qu'il circulait " tranquillement " en direction de Hyères avant d'être surpris par un choc sur son véhicule ; qu'il résultait de deux expertises ordonnées par le magistrat instructeur que le véhicule automobile conduit par le prévenu, circulant, en direction de Hyères, à une vitesse estimée entre 140 et 150 km/ h, selon le premier expert, Vincent C..., entre 130 et 160 km/ h selon le second expert, Jean D..., avait effectué une manoeuvre de dépassement avant d'effectuer une embardée de 270 dans le sens des aiguilles d'une montre (se retrouvant ainsi face à Annie Z...), et coupé la route à Roger Y... circulant normalement dans sa voie de circulation ; que le " scénario retenu pour le déroulement de l'accident " par le laboratoire CesviFrance, dans un rapport réalisé à la demande de l'assureur du prévenu est identique à celui décrit par les deux experts ; que ce rapport fait état d'une " perte de contrôle du véhicule BMW " et indique : " le conducteur a pu être surpris par le comportement de son véhicule à propulsion, le véhicule se déséquilibrant facilement en cas de manoeuvre brusque " ; qu'il conclut que le véhicule Peugeot circulait à une vitesse de 90 km/ h, la vitesse de la BMW étant, au moment de la collision, soit après le tête à queue, de 35 km/ h, et qu'il " pouvait très bien circuler à 90 km/ h en cinquième ", ce qui ne signifie pas pour autant qu'il circulait à cette vitesse avant d'effectuer une embardée de 270 ; que ce rapport n'est donc pas en contradiction avec les deux expertises contestées par la MAAF, lesquelles, établies contradictoirement, après, en ce qui concerne la première, examen des deux véhicules et audition des témoins, en ce qui concerne la seconde, transport sur les lieux et examen du véhicule Peugeot, l'épave du véhicule BMW ayant été vendue entre temps, corroborent le témoignage d'Annie Z... et celui, très précis, de Richard B... ; qu'il convient de souligner que les déclarations faites par le prévenu, après une amnésie de 24 heures, selon lesquelles le véhicule de Roger Y... se serait trouvé dans sa voie de circulation, sont en totale contradiction avec l'ensemble des éléments de la procédure ; qu'il résulte de ces éléments et de l'instruction de l'affaire à l'audience que l'accident s'est produit en raison de la perte de contrôle du véhicule automobile conduit par le prévenu, perte de contrôle survenue au cours d'un dépassement effectué à une vitesse excessive, largement au-delà de la vitesse limite autorisée de 90 km/ h, sur une route à trois voies, comportant une ligne longitudinale axiale continue, particulièrement fréquentée à cette heure du jour, qui plus est au volant d'un véhicule dont la particularité est, selon le rapport établi par CesviFrance, de se déséquilibrer " facilement en cas de manoeuvre brusque " ; qu'un tel comportement, constituant un manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par les règlements, cause directe du décès de Suzanne Y... et des blessures subies par Roger Y..., caractérise les infractions prévues et réprimées par les articles 221-6, en ses alinéas 1 et 2, et 222-20 du Code pénal, visés à la prévention ; que le dommage s'étant réalisé, les faits poursuivis sous les qualifications distinctes d'homicide et blessure involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'une part, et de risques causés à autrui, d'autre part, constituent les seuls délits d'homicide et blessures involontaires visés à la prévention ; qu'il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de ces deux infractions ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de condamner celui-ci à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis " (arrêt, pages 9 à 11) ;

13" alors que la seule circonstance qu'un véhicule effectue une embardée, après que son conducteur en eût perdu la maîtrise, ne suffit pas à établir l'existence d'une imprudence imputable audit conducteur ni, partant, d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer péremptoirement que l'accident s'était produit en raison de la perte de contrôle du véhicule automobile conduit par le prévenu, et que cette perte de contrôle était survenue au cours d'un dépassement effectué à une vitesse excessive ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances dont il résulterait que la vitesse, à la supposer excessive, aurait provoqué une perte de contrôle du véhicule, ceci quand ledit prévenu n'était pas poursuivi du chef de dépassement dangereux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

14Attendu que, pour condamner Abderzak X... des chefs d'homicide et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a dépassé à très vive allure de nombreux véhicules, sur une route particulièrement fréquentée à ce moment là, en franchissant la ligne continue, puis s'est rabattu brusquement sur sa droite, ce qui a entraîné la perte de contrôle de son automobile et provoqué la collision avec la voiture de la victime ;

15Que les juges ajoutent que le prévenu circulait, selon les experts, à une vitesse comprise entre 130 et 160 km/ h, sur une voie où la vitesse est limitée à 90 km/ h ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'inobservation des prescriptions du Code de la route, même si la contravention de dépassement dangereux n'a pas été poursuivie, caractérise l'un des éléments constitutifs des délits prévus par les articles 221-6 et 222-20 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Sur la demande de la Compagnie Groupama Loire Bourgogne, partie intervenante :

21DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Randouin ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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01-84.094
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Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-84.094, inédit

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