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Cour d'assises : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-86.141

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 98-86.141, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.141
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-86.141, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Répétition de l'infraction ; Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.141

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577053.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 27 juin 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs de moins de quinze ans, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45, 227-22 et 227-29 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 24, 26 et 28, les interrogeant chacune simultanément sur une pluralité d'actes de même nature ;

10"alors que de telles questions sont entachées de complexité prohibée dès lors que des actes distincts et nécessairement indépendants de viols, d'agressions sexuelles et de corruption, commis par un même accusé sur une même personne mais dans des circonstances de temps différentes, ne peuvent être considérés a priori comme commis dans les mêmes conditions ;

11"alors que le droit au procès équitable implique le droit pour l'accusé à ce que la Cour et le jury soient interrogés de façon détaillée sur la cause de l'accusation, ce qui exclut absolument que leur soient soumises des questions complexes, y compris dans le cas où celles-ci pouvaient se rapporter à des actes répétés de même nature commis par un même accusé sur une même victime" ;

12Attendu que, par les réponses affirmatives aux questions critiquées, l'accusé a été déclaré coupable de viols commis sur trois victimes, d'agressions sexuelles sur cinq et de délits de corruption à l'égard de trois mineurs ;

13Attendu que chaque question, qui indique la période de temps durant laquelle se sont succédé les faits, objet de l'accusation, se rapporte à des actes de même nature, commis par le même accusé, sur la même victime, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

14Qu'en cet état, il n'y a ni complexité prohibée ni méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au procès équitable ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.141
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-86.141, inédit

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