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Cass. crim., 21 juin 2011, n° 11-82.858

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 11-82.858, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 juin 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation partielle
Pourvoi
11-82.858

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X...,

- M. Aleksander Y...,

- Mme Anita Z...,

- M. Parkev A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 mai 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte des chefs susvisés, à la suite de la mise à jour d'un réseau de revente de produits stupéfiants, dont les fournisseurs, originaires d'Albanie ou d'Europe de l'Est, s'approvisionneraient aux Pays-Bas, MM. X..., Y..., A... et Mme Z... ont été mis en examen les 4 et 5 août 2010 ; qu'ils ont présenté, les 20 octobre 2010, 5 novembre 2010, 28 décembre 2010 et 31 janvier 2011, soit dans le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale, des requêtes et mémoires aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. A..., pris de la violation des articles préliminaire, 77-1-1, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. Y..., pris de la violation des articles préliminaire, 77-1-1, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter les demandes d'annulation des réquisitions adressées à des opérateurs de téléphonie, des organismes sociaux, des établissements bancaires et des services fiscaux par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, motif pris de l'absence d'autorisation écrite préalable du procureur de la République, l'arrêt énonce que ces réquisitions comportaient les mentions "magistrat autorisant la réquisition : M. Besse Jean-Marie, procureur de la République adjoint à Rennes - article prévoyant la réquisition : article 77-1-1 du code de procédure pénale - requérons ..." , ou "magistrat autorisant la réquisition : Mme Pertuzon Marion, substitut de Monsieur le procureur de la République à Rennes - article prévoyant la réquisition : article 77-1-1 du code de procédure pénale - requérons ..." ou encore "suivant les instructions de M. Besse, procureur de la République adjoint à Rennes - requérons ..." et "suivant les instructions de Mme Pertuzon, substitut de Monsieur le procureur de la République à Rennes - requérons ..." ; que les juges retiennent que l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ils ajoutent que la mention, dans le procès-verbal de l'enquêteur, de l'autorisation du procureur de la République permet à chacun des mis en examen d'exercer un contrôle efficace de l'ingérence permise par la loi et d'en discuter contradictoirement le contenu ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte susvisé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par M. A..., pris de la violation des articles préliminaire, 173, 174, 194, 201, 206, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 5 § 4 et 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'ordonner la libération de M. X... eu égard au délai écoulé entre l'introduction du recours pour contester la régularité de l'arrestation, la détention et la garde à vue de ce dernier et l'examen de ce recours par la chambre de l'instruction ;

"aux motifs que le dépôt des requêtes en nullité déposées par les mis en examen s'est prolongé du 20 octobre 2010 au 28 décembre 2010 ; qu'en raison de la connexité des requêtes, les exigences d'une bonne administration de la justice commandaient que leur examen soit groupé ; que l'audience de la cour s'est tenue moins de deux mois après la date du dépôt de la dernière requête soit à bref délai au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'au surplus le délai fixé par l'article 194 est indicatif ;

"alors que, en statuant le 18 mars 2011 sur la requête en nullité présentée par le demandeur le 5 mars 2010 et qui faisait notamment valoir l'irrégularité de son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a nécessairement violé l'obligation de statuer à bref délai en matière de détention provisoire ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par M. X..., pris de la violation des articles préliminaire, 173, 174, 194, 201, 206, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs qui soutenaient que la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur leurs requêtes dans le délai fixé par l'article 194 du code de procédure pénale ni dans le bref délai prévu par l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève que lesdites requêtes ont été déposées entre le 20 octobre 2010 et le 28 décembre 2010 et qu'en raison de leur connexité, il convenait, pour une bonne administration de la justice, de les examiner en même temps ; que les juges ajoutent que, d'une part, le délai fixé par l'article 194 du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de nullité est simplement indicatif et sans sanction et que, d'autre part, l'audience de la chambre de l'instruction s'est tenue moins de deux mois après la date du dépôt de la dernière requête, soit à bref délai au sens des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme invoquées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par M. A..., pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 706-13 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. Frédéric E..., en date du 22 décembre 2010, motif pris de ce que la chambre de l'instruction n'avait pas recherché si le juge des tutelles avait été avisé des poursuites engagées contre ce majeur protégé, l'arrêt retient qu'il résulte d'une mention dudit procès-verbal qu'avant de commencer l'interrogatoire de M. E..., en présence d'un avocat commis d'office, le juge d'instruction a cherché en vain à joindre le curateur, l'avocat confirmant que ce dernier avait bien été informé desdites poursuites ; que les juges ajoutent que M. A... ne peut utilement se prévaloir de dispositions du code de procédure pénale qui n'ont été édictées que dans l'intérêt du majeur protégé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le retard apporté à l'information du juge des tutelles n'a pas eu pour effat de porter atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par M. A..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3, 1 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56 du code civil, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale et 55 de la Constitution ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé par M. A..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3, 1 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 du code de procédure pénale et 55 de la Constitution ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Et sur le moyen unique de cassation, proposé par Mme Z..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3, 1 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56 du code civil, 591, 593 du code de procédure pénale et 55 de la Constitution ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 5 § 4 et 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux demandes de nullité de la garde à vue de M. X... et des actes subséquents constitués des mesures de perquisition, des procèsverbaux de synthèse, de l'interrogatoire de première comparution et de son placement en détention provisoire ;

"aux motifs que M. X... a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office lors de son placement en garde à vue (D665/2) puis lors de la première prolongation (D665/10) et de la seconde prolongation (D665/17) ; que le 3 août 2010 à 15 heures ; les enquêteurs ont avisé M. X... que sa famille avait sollicité pour lui l'assistance de Me Glon ; que M. X... a agréé ce choix (D665/18) ; que le 4 août 2010 à 9 heures 10 et à 11 heures 20, les enquêteurs ont pris attache avec le secrétariat de Me Glon ; qu'ils ont été informés à 11 heures 20 par Me Launay que sa consoeur était indisponible, qu'il se substituait à elle mais ne se déplacerait pas pour s'entretenir avec M. X... avant 14 heures (D665/24) ; que l'entretien avec Me Launay a eu lieu le 4 août 2010 de 14 heures 10 à 14 heures 40 (D665/25) ; que Me Launay a laissé des observations écrites aux termes desquelles, placé en garde à vue depuis le ler août 2010, son client n'avait pas pu rencontrer d'avocat avant la 72ème heure, n'avait pas été informé de son droit de se taire et n'avait pas bénéficié de l'assistance effective d'un conseil pendant ses interrogatoires (D665/35) ; que la mesure de garde à vue a été levée le 5 août 2010 à 13 heures après deux autres auditions (D665/29) ;

( ) considérant encore que :

- si les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue contreviennent aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, absentes en la circonstance, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat,

- la nullité des gardes à vue n'est pas encourue,

- dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre,

- sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice qui est lui aussi garanti par ladite convention et qui justifie qu'un temps suffisant soit laissé au législateur national pour adapter sa législation aux exigences conventionnelles telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme ; que c'est la raison pour laquelle ces règles prendront donc effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; qu'il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés de l'irrégularité des gardes à vue et des actes dont ces mesures étaient le support ;

"1°) alors que les états adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de M. X..., lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"2°) alors que l'annulation d'un acte de procédure s'étend à tous les actes subséquents ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les mesures de perquisition et l'interrogatoire de première comparution, actes trouvant leur support nécessaire dans la garde à vue irrégulière" ;

Et sur le premier moyen de cassation, proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3, 1 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56 du code civil, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale et 55 de la Constitution ;

Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que MM. X..., Y..., A... et Mme Z... ont été placés en garde à vue, le 1er août 2010 à 13h15 ; que les droits attachés à cette mesure leur ont été immédiatement notifiés et qu'il leur a été en particulier indiqué que l'entretien avec un avocat ne pourrait avoir lieu qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures ; que M. A... a demandé l'assistance de Me Lahaie, avocat, au moment de son placement en garde à vue et que l'entretien a eu lieu le 4 août 2010, de 13h15 à 13 h45 ; que l'avocat commis d'office dont M. Y... avait demandé l'assistance lors de la première prolongation de sa garde à vue, ne s'est jamais présenté, en dépit des avis que lui ont adressés les enquêteurs ; que M. X... a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office lors de son placement en garde à vue, avant d'agréer le choix de Me Glon, avocat choisi par sa famille ; que l'entretien avec Me Launay, substituant Me Glon, a eu lieu le 4 août 2010, de 14h10 à 14h40 ; que l'avocat commis d'office dont Mme Z... avait demandé l'assistance lors de son placement en garde à vue, ne s'est jamais présenté, en dépit du message laissé sur son répondeur téléphonique ;

Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité présentés par les demandeurs qui soutenaient que le droit de se taire ne leur avait pas été notifié au moment de leur placement en garde à vue et qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par Ies articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X... :

ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mars 2011, en ses seules dispositions relatives aux gardes à vue de MM. X..., Y..., A... et Mme Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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