Cour d'assises : Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-82.685
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-82.685, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdiction du territoire français
- Peine prononcée par la cour d'assises d'appel
- Compétence
- Peine soumise au débat contradictoire
- Cas
- Peine prononcée en première instance
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 131-30-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-82.685
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR02934 - Publication
- Bulletin criminel 2016, n° 194
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-82.685, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Peines ; Peines complémentaires ; Interdiction du territoire français ; Peine prononcée par la cour d'assises d'appel ; Compétence ; Peine soumise au débat contradictoire ; Cas ; Peine prononcée en première instance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un accusé ne peut faire grief à une cour d'assises d'appel d'avoir prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en application des dispositions de l'article 131-30 du code pénal, dès lors que cette peine, qui avait été prononcée en première instance, se trouvait nécessairement dans le débat, et qu'il incombait à l'accusé, le cas échéant, de revendiquer le bénéfice de l'article 131-30-2 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 131-30-2
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-11
- Code pénal, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 308
- Code de procédure pénale, article 343
- Code de procédure pénale, article 324
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 33
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 365-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2016, n° 194
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-82.685
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02934
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032773867.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Peines complémentaires - Interdiction du territoire français - Peine prononcée par la cour d'assises d'appel - Compétence - Peine soumise au débat contradictoire - Cas - Peine prononcée en première instance
Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Cour d'assises - Peine prononcée en appel - Compétence - Peine soumise au débat contradictoire - Cas - Peine prononcée en première instance ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Peine complémentaire - Cour d'assises - Peine prononcée en appel - Compétence - Peine soumise au débat contradictoire - Cas - Peine prononcée en première instance
Sommaire officiel
Un accusé ne peut faire grief à une cour d'assises d'appel d'avoir prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en application des dispositions de l'article 131-30 du code pénal, dès lors que cette peine, qui avait été prononcée en première instance, se trouvait nécessairement dans le débat, et qu'il incombait à l'accusé, le cas échéant, de revendiquer le bénéfice de l'article 131-30-2 du même code
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 131-30-2 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-11
- Code pénal, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 308 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 343 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Viktor X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 10 avril 2015, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Gauthier ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 308 et 343 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droit de l'homme ;
11" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (page 2) qu'en raison d'une impossibilité matérielle, les débats n'ont pas fait l'objet de l'enregistrement sonore prévu par l'article 308 du code de procédure pénale, et que les parties n'ont formulé aucune observation sur ce point ;
12" alors qu'à peine de nullité, les débats de la cour d'assises doivent faire l'objet d'un enregistrement sonore, auquel les parties ne peuvent renoncer ; qu'en l'état de l'impossibilité matérielle de procéder à l'enregistrement des débats, la cour se devait de renvoyer l'affaire à une date ultérieure " ;
13Attendu que le moyen est inopérant dés lors que, d'une part, le président n'a été saisi d'aucune demande de renvoi, d'autre part, le demandeur n'invoque aucun grief résultant de l'absence d'enregistrement des débats ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324 du code du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (page 4) que, sur ordre du président, le greffier a donné lecture de la liste des témoins cités par le ministère public et de la liste des témoins cités à la requête de l'accusé ;
17" alors que c'est à l'huissier de service et non pas au greffier que le président doit ordonner de procéder à la lecture de la liste des témoins " ;
18Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné au greffier, et non pas à l'huissier, ainsi que le prévoit l'article 324 du code de procédure pénale, de donner lecture de la liste des témoins cités ; que le greffier a procédé à cette lecture ; que les parties n'ont formulé aucune observation ;
19Qu'en cet état, il a été régulièrement procédé à la lecture de la liste des témoins ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles préliminaire et 281, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
22" en ce que la profession de M. Patrick Y..., cité en qualité d'expert par le ministère public, n'est indiquée ni sur la liste des experts signifiée à l'accusé, ni même par le président lors de la fixation de la déposition des experts ;
23" alors que l'exploit de signification de la liste des experts doit notamment mentionner la profession de ceux-ci, et le défaut de respect de cette formalité, qui place l'accusé en situation d'infériorité par rapport au ministère public, le prive en outre du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ;
24Attendu que, si l'article 281, 3e alinéa, du code de procédure pénale prévoit que l'acte de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence des témoins ou experts, ces prescriptions ne sont pas prévus à peine de nullité ; qu'en outre, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'accusé ou son avocat aient formulé une observation quelconque lors de l'audition des experts ;
25Qu'aucune atteinte n'a donc été portée aux droits de la défense ;
26Que dès lors le moyen ne peut être admis ;
27Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles préliminaire, 310, 347, alinéa 3, et 379 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 33 du code de procédure pénale ;
28" en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 7 que le président a donné acte à l'accusé de ce qu'il soit noté audit procès-verbal : « M. l'avocat général a indiqué : « j'étais présent à la première audience et vous n'avez jamais fait état … » » ;
29" alors qu'en se référant aux déclarations effectuées par l'accusé en première instance, le parquet a méconnu tout à la fois le principe de l'oralité des débats, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes " ;
30Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, qui représentait également le ministère public devant la cour d'assises ayant jugé l'affaire en première instance, ait fait allusion au comportement de l'accusé devant cette juridiction dés lors, d'une part, que le ministère public, dont la parole est libre, peut, en application de l'article 33 du code de procédure pénale, exprimer ce qu'il croit utile à l'accomplissement de sa mission et, d'autre part, que toutes les parties, notamment l'accusé et son avocat, ont pu lui répliquer ;
31Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
32Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
33" en ce qu'il résulte de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable d'homicide volontaire à la majorité de huit voix au moins ;
34" alors que, lorsqu'elle statue en appel, la cour d'assises est composée de douze magistrats ; qu'en entrant en voie de déclaration de culpabilité à l'égard de M. X..., sans constater qu'elle avait pris cette décision à l'unanimité des douze magistrats la composant, la cour d'assises a méconnu le principe de la présomption d'innocence inscrit à l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
35Attendu qu'en statuant à la majorité de huit voix au moins, la cour a fait une exacte application de l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du n° 2014-896 du 15 août 2014, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
36Que dès lors le moyen doit être écarté ;
37Sur le sixième moyen, pris de la Violation des articles préliminaire, 131-30, 131-30-2, 221-1, 221-11 du code pénal, et 365-1 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
38" en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction du territoire français à titre définitif ;
39" alors qu'en omettant de motiver spécialement sa décision, après avoir préalablement vérifié que M. X... n'entrait pas dans l'une des catégories des personnes visées à l'article 131-30-2 du code pénal, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
40Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'assises l'ait condamné, en application des articles 131-30, 131-30-2 et 221-11 du code pénal, à l'interdiction définitive du territoire français, dès lors que, cette peine ayant été prononcée par la cour d'assises en premier ressort et se trouvant nécessairement dans le débat devant la cour d'assises d'appel, il lui appartenait de revendiquer le bénéfice de l'article 131-30-2 précité ;
41Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
42Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
43REJETTE le pourvoi ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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