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Circulation routiere : Cass. crim., 22 octobre 1987, n° 87-80.637

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 87-80.637, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.637
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1987, n° 87-80.637, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Arrêté municipal ; Mesure motivée par les nécessités de la circulation ; Sanction pénale ; Article R26-15° du Code pénal ; Parcmètre et horodateurs ; Contrôle et vérification ; Absence sans incidence sur infraction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.637

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523021.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Mesure motivée par les nécessités de la circulation - Sanction pénale - Article R26-15° du Code pénal.

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Parcmètre et horodateurs - Contrôle et vérification - Absence sans incidence sur infraction.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Serge-

4contre un jugement du tribunal de police de CHARLEVILLE-MEZIERES, en date du 7 janvier 1987 qui, pour infraction aux règles du stationnement payant, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-5 du Code des communes et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R 26-15° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ;

5Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... a été poursuivi pour une contravention aux règles du stationnement payant ;

6Attendu que pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité des arrêtés municipaux ayant institué le stationnement payant à Charlevilles-Mézières, le tribunal, après avoir rappelé qu'"en application de l'article L. 131-5 du Code des communes, le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement des véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal desdites voies et en raison notamment des exigences de la circulation ", énonce que l'arrêté du 21 juin 1977 qui a instauré le stationnement payant à Charleville-Mézières a pour but de " faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique " et d'"assurer sans discrimination une répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre d'usagers possible " ; que le tribunal constate ainsi, à bon droit, que l'arrêté susvisé est " motivé par la recherche de la commodité et de la sûreté de la circulation afin d'assurer la protection de l'intérêt général " et a été, dès lors, légalement pris sans aucun détournement des pouvoirs de police, attribués au maire " ;

7Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, le tribunal ne saurait encourir les griefs allégués aux moyens ; qu'en effet, l'article R.26-15° du Code pénal sanctionne les contraventions aux arrêtés de police légalement faits ;

8D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 511 et 565 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exeption présentée par X... et tirée de la nullité de la citation, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, énonce qu'" il ressort des débats que le prévenu connaît parfaitement l'ensemble de la réglementation s'appliquant aux faits qui lui sont reprochés " et que " le caractère incomplet de la citation ne l'a pas empêché de développer des moyens de défense " ; que le juge constate ainsi qu'" il n'est pas établi qu'une atteinte ait été portée " aux intérêts du prévenu ;

9Attendu qu'en cet état, le Tribunal a fait l'exacte application des dispositions de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

10Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 249 du Code de procédure pénale, R. 248, R. 249 et R. 250 du Code de la route et L. 132-8 du Code des communes ;

11Attendu que pour écarter l'exeption tirée de la nullité du procès-verbal de contravention, le tribunal énonce que ledit procès-verbal "porte le numéro matricule de l'agent verbalisateur ainsi que la mention SRD désignant le service auquel il est affecté" ; qu'il constate que ces mentions sont suffisantes pour identifier l'agent susvisé et vérifier que celui-ci a agi dans le cadre de sa compétence ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a donné une base légale à sa décision ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que les parcmètres ne sont pas fiables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'approbation et de vérification, le tribunal énonce notamment que ce "seul fait ne suffit pas à démontrer que l'infraction relevée n'a pas été commise" ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal a justifié sa décision ; qu'en effet, s'il est exact que les parcmètres ou les horodateurs ne sont pas, en l'état actuel des textes, soumis au contrôle de l'Etat, cette absence de vérification légale est sans incidence sur la valeur des procès-verbaux constatant les infractions aux règles du stationnement payant, lesquels font foi, en application des article 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, jusqu'à preuve contraire apportée par le contrevenant ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.637
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1987, n° 87-80.637, inédit

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