Cass. crim., 22 septembre 2004, n° 03-87.899
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-87.899, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.899
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 sept. 2004, n° 03-87.899, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 2003, et, pour qu'il soit jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 313-2
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 382
- Code de procédure pénale, article 383
- Code de procédure pénale, article 43
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.899
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614400.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-2 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 383 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 43 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par:
6- DU X... Jacques,
7- DU X... Marc, parties civiles,
8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 2003, qui a déclaré le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent pour informer sur leur plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier et recel ;
9Vu l'article 575 alinéa 2 , 4 , du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 314-1, 314-2 du Code pénal, 2, 43, 52, 382, 383, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris incompétent pour instruire sur les faits commis au détriment de Jacques et Marc du X... ;
13"aux motifs qu'une autre qualification que celle d'escroquerie, notamment celle d'abus de confiance, ne peut être exclue a priori quant aux sommes remises en 1998 et 1999 ; qu'au demeurant, les parties civiles avaient confié à la société Stockton Trust un mandat de gestion ; que rien ne permet de retenir qu'un détournement des fonds remis en 1998 et 1999 soit intervenu dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il en est de même des éléments constitutifs d'une autre infraction sous la qualification de laquelle les faits pourraient être envisagés, notamment l'infraction d'escroquerie ;
14qu'une constatation identique s'impose s'agissant des délits de recel, d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité des infractions susmentionnées ; que la circonstance que Jacques du X... a été sollicité à Paris pour une opération présentée par les parties civiles comme ayant donné lieu à un abus de confiance ne permet pas de fonder la compétence du juge d'instruction ; que la même solution s'impose en ce qui concerne le lieu où le mandat de gestion a été établi ; que dans ces conditions, en l'absence de chef de compétence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu l'incompétence du juge parisien pour les faits "relatifs à Ethnoinvestment, Ethnofinances et Strockton Trust ;
15"alors que le juge d'instruction est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs du délit est commis dans son ressort ;
16qu'en matière d'escroquerie, il suffit que soit perpétré dans ce ressort un acte caractérisant un des éléments des manoeuvres frauduleuses retenues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits poursuivis qualifiés par le juge d'instruction d'escroquerie pour lesquels par ailleurs une qualification d'abus de confiance ne peut être exclue, incluait notamment "la circonstance que Jacques du X... a été sollicité à Paris" en vue de la remise des fonds ; que l'arrêt constate ainsi qu'a été perpétré dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris un acte caractérisant un des éléments des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'infraction ; qu'en décidant cependant que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris était incompétent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
17Vu l'article 52 du Code de procédure pénale ;
18Attendu qu'est territorialement compétent le juge d'instruction dans le ressort duquel a été accompli un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie retenu ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, les 27 juillet 1998 et 17 septembre 1999, Jacques et Marc du X..., sollicités par Armand de Y..., ont versé, par chèque postal et virement bancaire, des fonds devant être investis dans des entreprises qualifiées d'éthiques, avec production d' intérêts au taux annuel de 20%, et signés des conventions de gestion et de partage de rémunérations avec des sociétés établies, les deux premières aux Iles Vierges, Ethnofinance et Ethnoinvestment, la troisième, Stockton Trust, à Dublin ;
20Que les déposants, qui n'avaient obtenu que le paiement d'une échéance trimestrielle, ont vainement réclamé la restitution des fonds déposés, Armand de Y... leur opposant les malversations commises par les dirigeants de la société irlandaise et s'engageant à racheter leur créance ;
21Qu'en février 2001, toujours à l'initiative d'Armand de Y..., Marc du X... a remis à Claude Z..., représentant une société Calypso, ayant son siège à Londres et des bureaux à Paris, un chèque postal de 250 000 francs, destiné à un fonds italien, dont il devait détenir 69% mais qui n'a jamais été constitué ;
22Que, le 20 janvier 2003, Jacques et Marc du X... ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, recel et complicité de ces délits ;
23Attendu que, pour déclarer le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent pour informer sur cette plainte, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
24Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, après avoir admis que certains des faits dénoncés pouvaient caractériser le délit d'escroquerie et retenu la connexité, relevait que Jacques du X... avait été sollicité à Paris pour une opération présentée par les parties civiles comme constitutive d'un abus de confiance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 2003, et, pour qu'il soit jugé conformément à la loi,
28RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : M. Souchon ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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