Cass. crim., 23 janvier 2008, n° 07-83.225
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 07-83.225, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-83.225
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2008, n° 07-83.225, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-83.225
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018165580.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Alain,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie au préjudice de son employeur la SA Grande remise location ;
9"aux motifs qu'il est en substance reproché à Alain X..., qui fut agent de comptoir à la société Grande remise location ayant une activité de loueur de voitures, du 20 novembre 2001 au 8 mars 2004 date de son licenciement, d'avoir de février 2003 à février 2004, pour obtenir de son employeur le paiement de primes proportionnelles au nombre de contrats souscrits par ses soins, usé de manoeuvres frauduleuses consistant à octroyer à ses clients des remises exorbitantes et injustifiées qu'il dissimulait sous de fausses mentions dans les contrats de location ; qu'Alain X... percevait à la date des faits un salaire de 1 134 euros auquel s'ajoutait une prime de 3 euros par contrat de location signé au-delà de 200 contrats par mois ; qu'il est établi que 77 clients de la société Grande Remise Location ayant eu affaire à Alain X... ont bénéficié, à l'occasion de 174 contrats établis par Alain X... et portant son code personnel, de remises comprises entre 11% et 98% du coût de la location, représentant au total une somme de 51 057 euros ; que, pour accorder ces remises Alain X... déduisait du coût de la location des frais que le client était censé avoir déboursés, mais qui étaient en réalité fictifs et qui n'étaient pas accompagnés de justificatifs, bien que la procédure mise en oeuvre par la direction imposât de joindre les pièces justificatives des frais avancés par le client ; que le prévenu reconnaît la matérialité des faits qui lui sont imputés et admet que certains des clients bénéficiaires des remises l'ont gratifié de "pourboires" dont, affirme-t-il, le montant total n'a pas dépassé 2 000 euros ; qu'en raison de la perte de chiffre d'affaire engendrée par les remises exorbitantes octroyées par Alain X... à l'insu de son employeur, et du modus operandi utilisé, le prévenu ne peut prétendre que les remises constituaient "un geste commercial" destiné à fidéliser la clientèle, qu'il ne peut davantage soutenir, avoir agi avec l'accord de la direction, dès lors que dans son audition par les services de police, interrogé sur le point de savoir s'il avait informé ses patrons, il avait répondu "bien évidemment non, car ils auraient désapprouvé ce genre de procédé" ; que pour tous ces motifs et ceux des premiers juges, le délit d'escroquerie reproché à Alain X... est constitué en tous ses éléments matériel et intentionnel, l'établissement par un employé à l'insu de son employeur, de contrats contenant des informations mensongères, caractérisant en effet les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et l'intention délictuelle se déduisant suffisamment de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées, qu'en conséquence la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
10"alors, d'une part, que l'escroquerie est un délit d'action et que les simples mensonges sont insuffisants pour caractériser le délit, s'ils ne sont accompagnés d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ou intervention de tiers, ayant pour but de donner force et crédit aux allégations mensongères, de sorte qu'en se bornant à relever l'existence de mentions mensongères portées par Alain X... sur les contrats de location des véhicules des clients, sans relever aucun élément extérieur, pour caractériser les manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
11"alors, d'autre part, que les juges sont tenus de caractériser chacun des éléments constitutifs de l'infraction y compris l'élément intentionnel, de sorte qu'en se bornant à énoncer que l'intention se déduit de l'ensemble des circonstances rappelées sans constater le dol spécial résultant de la volonté d'Alain X... de tromper son employeur afin de se faire remettre des sommes indues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
12"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions d'Alain X... desquelles il résulte qu'il n'avait fait qu'appliquer le système qu'il avait trouvé dans le manuel des procédures applicables mis à disposition par la société Avis, circonstance qui était donc de nature à démontrer son absence d'intention coupable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
14"en ce que l'arrêt attaqué après avoir condamné Alain X... du chef du délit d'escroquerie au préjudice de son employeur, l'a condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
15"aux motifs propres que "( ) les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice direct, toutes causes de préjudices confondus, subi par la société Grande remise location du fait des agissements frauduleux du prévenu, la cour confirmera sur les intérêts civils" ;
16"et aux motifs adoptés que "le tribunal ramènera les demandes de la partie civile à de plus justes proportions dès lors que la société Grande remise location ne rapporte pas la preuve de mentions erronées sur la totalité des contrats et surtout ne paraît pas au cas d'espèce, avoir exercé sur son employé les contrôles réguliers nécessaires";
17"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, de sorte qu'en allouant à la société Grande remise location la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des faits commis par Alain X... tout en énonçant pourtant par motifs adoptés que la société employeur d'Alain X... n'avait pas exercé sur ce dernier les contrôles réguliers nécessaires et qu'elle ne rapportait pas la preuve de mentions erronées sur la totalité des contrats et sans s'expliquer sur le chiffrage retenu, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 2 du code de procédure pénale" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
20D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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