Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 99-82.488
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 99-82.488, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.488
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 99-82.488, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 2-5
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.488
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575837.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Patrick, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Michel X... des chefs des délits de violences aggravées et de menaces de mort sous condition, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant le tribunal de police pour contravention de violences et disant n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 204, 575 alinéa 2-5, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance du juge d instruction portant renvoi de Michel X... devant le tribunal de police du chef de violences n ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
11"alors que la chambre d accusation a, par cette seule référence à l ordonnance de renvoi ne comportant aucune allusion aux faits de non-assistance à personne en danger, omis de statuer sur la demande de supplément d information sollicitée par la partie civile et dirigée contre Katie Y..., épouse A..." ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de non-assistance à personne en danger reproché ;
13Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
14Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 1382 du Code civil, 574, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l arrêt attaqué, requalifiant les faits reprochés à Michel X..., a renvoyé celui-ci devant le tribunal de police du chef de violences volontaires sur la personne de Patrick A..., n ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
17"aux motifs que Patrick A... soutient que les violences reprochées à Michel X... seraient constitutives du délit de violences volontaires avec préméditation sur personne particulièrement vulnérable, parce qu il justifierait d une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; que l expert ayant examiné la victime, après avoir pris connaissance des certificats médicaux fournis par Patrick A..., a opéré à bon droit une distinction entre une incapacité totale de travail personnel n ayant duré que trois jours et une incapacité totale de travail professionnel de onze jours ;
18que, durant la période comprise entre le quatrième et le onzième jour, Patrick A... pouvait certes avoir une activité normale, mais que l'état de son visage rendait non souhaitable un contact avec la clientèle de cette victime ; que la seule durée de l incapacité totale de travail à prendre en compte pour déterminer si les violences subies constituent un délit ou une contravention est donc une durée de trois jours, comme explicité par l expert ; que, si Michel X... savait peut-être le mauvais état de santé de la partie civile, rien ne permet de penser qu il ait su, avant notification des conclusions de l expert Z..., que son adversaire ait été particulièrement vulnérable aux attaques physiques ;
19"alors, d une part, que l incapacité totale de travail personnel s entend nécessairement de l impossibilité effective d assurer les actes normaux de sa profession, sans distinguer entre les actes que la victime serait en mesure d accomplir ou non pendant la durée de l incapacité ; que, dès lors, la chambre d accusation, en retenant que Patrick A... n avait subi qu une incapacité totale de travail de trois jours en relation avec les coups portés par Michel X..., en dépit de ses constatations d où résultait qu il n avait pas été en mesure, pendant une durée de onze jours, d assurer les actes habituels de sa profession, comme celui de recevoir la clientèle, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations impliquant qu il avait subi une incapacité totale de travail de onze jours, laquelle commandait la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur lesdites violences ;
20"alors, d autre part, que la chambre d accusation s est prononcée par des motifs cumulativement hypothétiques et contradictoires en retenant que Michel X..., amant de l épouse de la victime, savait peut-être le mauvais état de santé de la partie civile, mais que rien n autorisait de penser qu il eût été informé de l état particulièrement vulnérable de celle-ci avant la notification de l expertise intervenue en la procédure" ;
21Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Patrick A... a porté plainte avec constitution de partie civile, notamment pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, commises avec préméditation et sur une personne particulièrement vulnérable, en exposant que Michel X... l'avait attendu devant son domicile, à sa descente de voiture, et l'avait agressé en lui serrant le cou, en le giflant et en lui portant des coups de poing dans le ventre, alors qu'il le savait atteint d'une maladie le rendant particulièrement vulnérable aux attaques physiques ; qu'il a produit des certificats médicaux lui reconnaissant une incapacité totale de travail d'une durée de 8 jours et une prolongation de 2 jours ;
22Que l'expert commis par le juge d'instruction pour examen de la victime, après avoir pris connaissance des certificats médicaux, a constaté "des séquelles essentiellement algiques sans limitation fonctionnelle nette et un syndrome dépressif anxieux réactionnel" et a conclu que l'incapacité de travail a été totale pendant 3 jours, mais que, sur le plan professionnel, la durée de l'incapacité a été de 10 jours ;
23Attendu que, pour renvoyer Michel X... devant le tribunal de police du chef de la contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée n'excédant pas 8 jours, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, relève qu'entre le quatrième et le dixième jour suivant l'agression, Patrick A..., selon les constatations de l'expert, "pouvait avoir une activité normale", mais que "l'état apparent de son visage rendait non souhaitable un contact avec la clientèle" ;
24Que l'arrêt retient, par ailleurs, que l'information n'a pas établi que le prévenu ait prémédité son agression et que rien ne permet de penser qu'il ait été informé de l'état particulièrement vulnérable de la victime, atteinte, d'après l'expertise, d'un diabète insulino-dépendant et d'une affection intestinale inflammatoire ;
25Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que les droits du demandeur demeurent entiers devant le tribunal de police, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
31Avocat général : M. Cotte ;
32Greffier de chambre : Mme Lambert ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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