(Sur le huitième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 01-83.007
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 01-83.007, Inédit
Mots-clés
- (Sur le huitième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Disqualification
- Conditions
- Prévenu mis en mesure de se défendre et ayant fourni ses explications
- Code civil, article 4
- Code pénal, article 122-4
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.007
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-83.007, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le huitième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Disqualification ; Conditions ; Prévenu mis en mesure de se défendre et ayant fourni ses explications
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 4
- Code pénal, article 122-4
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 549
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 502
- Code pénal, article 132-19
- Ancien code pénal, article 15
- Ancien code pénal, article 2000
- Code de procédure pénale, article 456
- Code de procédure pénale, article R. 155
- Code de procédure pénale, article R. 156
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 425
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.007
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605885.
Titrage officiel
(Sur le huitième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de se défendre et ayant fourni ses explications.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 4
- Code pénal, article 122-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 549 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 15
- Ancien code pénal, article 2000
- Code de procédure pénale, article 456 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 155
- Code de procédure pénale, article R. 156
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Christian,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 mars 2001, qui, pour violences aggravées et dégradations aggravées de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 459, alinéa 3, 549, 512, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 122-4 du Code pénal, 6-1 et 63 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, violation des droits de la défense et défaut de réponse à conclusions ;
9Attendu que Christian Y... ne saurait se faire un grief de ce que la citation devant la cour d'appel, délivrée le 7 juillet 2000, ne mentionne pas l'appel du ministère public, dès lors qu'avant l'audience, fixée au 23 février 2001, il avait, en application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la possibilité de consulter le registre public des appels ou de s'en faire délivrer une copie ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 456 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1er de la loi du 15 juin 2000, défaut de base légale, de motifs, violation des droits de la défense ;
12Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 459, alinéa 3, 512, 593, R.155 et R. 156 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, omission de statuer, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, défaut de base légale et de réponse aux conclusions ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information formée par le prévenu, qui sollicitait un transport sur les lieux, la juridiction du second degré, après avoir constaté la présence d'un album photographique dans le dossier de la procédure, énonce que les locaux de l'officier ministériel ont été transférés et que la mesure sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties ont eu la possibilité de discuter contradictoirement les preuves à l'audience, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que de nouvelles investigations n'étaient pas nécessaires, a justifié sa décision ;
16D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
17Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de base légale ;
18Attendu que Christian Y..., poursuivi pour violences en réunion, ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur la personne de Sarah X..., a été condamné de ce chef par les premiers juges ;
19Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en violences en réunion, ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours sur la même personne, la juridiction du second degré relève que, selon le rapport d'expertise, la victime a arrêté son travail du 1er décembre 1998 au 18 janvier 1999, et que le prévenu, mis en mesure de se défendre sur cette qualification, a fourni ses explications ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, absence de base légale, contradiction de motifs, nullité de l'instruction, défaut de motivation ;
23Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-7 du Code pénal, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, absence de motivation, défaut de base légale, violation des droits de la défense ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
26D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait en être admis ;
27Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, et 62 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motivation ;
28Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les textes de loi applicables aux faits poursuivis, ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt attaqué, dès lors que, ces textes étant cités dans le corps de l'arrêt, il ne pouvait se méprendre sur l'objet et la portée des condamnations prononcées ;
29D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
30Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 61, 6-3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de la loi du 15 juin 2000, 132-19 du Code pénal et 5 du Code civil, insuffisance de motifs, de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
31Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Christian Y... se trouvait en état de récidive, énonce qu'il doit être condamné à 10 mois d'emprisonnement ;
32Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, contradiction de motifs ;
35Attendu que les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont sans application en cause d'appel ;
36D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
37Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 25 janvier 1985, défaut de base légale, violation de la chose jugée ;
38Sur le onzième moyen de cassation, pris de la dénaturation du jugement, contradictions de motifs, défaut de base légale ;
39Les moyens étant réunis ;
40Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que l'intéressé ait fait valoir devant les juges du fond qu'une procédure collective faisait obstacle au paiement de dommages et intérêts ;
41Que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une violation de la loi du 5 janvier 1985, est irrecevable pour être mélangé de droit et de fait ;
42Attendu, par ailleurs, que la confirmation du jugement sur les intérêts civils exclut le grief de dénaturation invoqué ;
43D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
44Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
45REJETTE le pourvoi ;
46Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
47Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
48Avocat général : Mme Commaret ;
49Greffier de chambre : Mme Lambert ;
50En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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