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Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-80.749

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-80.749, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 septembre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-80.749

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt n° 722 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2007, qui, pour contravention à la police de l'eau, l'a condamné à 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'en application de la procédure simplifiée des articles 524 et suivants du code de procédure pénale, le ministère public a, le 3 novembre 2006, fait citer Thierry X... devant le tribunal de police pour avoir, le 8 juillet 2005 à 6 heures 50, enfreint les dispositions de l'arrêté n° 05-2252 du 6 juillet 2005 du préfet de Charente-Maritime interdisant, à compter du 8 juillet 2005, tout prélèvement en eau d'irrigation dans le bassin du Mignon ; que le prévenu, relaxé par le premier juge, au motif que la preuve de la publication de l'arrêté préfectoral n'était pas rapportée, a été condamné en appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, L. 211-3 du code de l'environnement, 7, 9, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable de la contravention d'usage d'eau contraire à limitation ou suspension prescrite ; "alors qu'en toutes matières, il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas atteinte par la prescription de l'action publique, laquelle constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement (page 2) que les faits visés à la prévention ont été constatés le 8 juillet 2005, tandis que la citation a été signifiée à Thierry X... par acte d'huissier du 3 novembre 2006 ; qu'ainsi, en déclarant le demandeur coupable des faits visés à la prévention qui, s'agissant d'une contravention, sont soumis à la prescription d'un an prévue à l'article 9 du code de procédure pénale, quoique plus d'une année se soit écoulée entre la constatation des faits et la citation du prévenu, et sans constater l'accomplissement d'un acte interruptif de prescription entre ces deux dates, et notamment moins d'un an après l'établissement du procès-verbal du 8 juillet 2005 ou après sa transmission, le 20 juillet suivant, au procureur de la République, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que l'arrêt et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique a été interrompue par les réquisitions du ministère public prises en application de l'article 525 du code de procédure pénale et la décision du juge de lui renvoyer le dossier aux fins de poursuites dans les formes ordinaires ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 5 et 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, 111-5 du code pénal, L. 211-3 et L. 216-5 du code de l'environnement, 7, 9, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable de la contravention d'usage d'eau contraire à limitation ou suspension prescrite ; "aux motifs qu'il résulte des pièces versées au dossier de la cour que la préfecture de la Charente-Maritime a visiblement satisfait aux prescriptions de publicité visées à l'article 5 du décret du 24 septembre 1992 pour l'arrêté du 6 juillet 2005 suspendant l'usage de l'eau ; que cet arrêté a été diffusé pour affichage à la mairie de Cramchaban comme en fait foi l'attestation d'affichage de cet arrêté signé par le maire et que deux journaux, Le Littoral et Sud-Ouest, parus le 6 juillet 2005, diffusés dans le département, qui en ont fait mention de manière apparente, en reproduisant, chacun sur plusieurs colonnes, le communiqué préfectoral accompagnant l'arrêté ; que la cour, tout en regrettant que ces pièces n'aient pas été produites en première instance, considère, à l'inverse du premier juge, que cet arrêté est donc opposable au prévenu, Thierry X... ; que sur le deuxième moyen, la cour observe que l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2005 interdit tout prélèvement 24 h/24 h dans le bassin du Mignon et qu'en conséquence, l'infraction reprochée au prévenu est bien matériellement constituée ; qu'elle réformera en conséquence le jugement entrepris et entrera en voie de condamnation, en déclarant le prévenu coupable des faits visés à la citation ; que la cour, eu égard aux circonstances de la cause, condamnera le prévenu à la peine de 500 euros d'amende (arrêt, page 4) ; "alors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent dans les formes prévues par les lois et règlements ; qu'en se bornant à énoncer que l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2005 restreignant l'usage de l'eau a été diffusé pour affichage à la mairie de Cramchaban comme en fait foi l'attestation d'affichage signé par le maire de cette commune, pour en déduire que cet arrêté est opposable au prévenu, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Thierry X... (page 2), qui faisait valoir que cette attestation indiquait seulement que l'arrêté litigieux « a été apposé sur le panneau d'affichage de la mairie dès réception », de sorte qu'en cet état, et faute d'indication de la date à laquelle l'acte avait été reçu en mairie, rien ne permettait de vérifier si, au moment de la commission des faits visés à la prévention, soit le 8 juillet 2005 à 6 heures 50, l'arrêté préfectoral avait déjà été reçu et publié en mairie et si, par conséquent, il avait été régulièrement porté à la connaissance du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2005 opposable au prévenu, l'arrêt se fonde sur le certificat d'affichage établi par le maire de Cramchaban et constate que deux journaux locaux, parus le 6 juillet 2005, ont assuré la diffusion de cet arrêté ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les formalités d'affichage et de publicité prescrites par l'article 5 du décret du 24 septembre 1992, devenu l'article R. 211-70 du code de l'environnement, ont été accomplies antérieurement à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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