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Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-81.491

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-81.491, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 février 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-81.491
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00195

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abderhamane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 décembre 2013, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 122-5, 132-75 et 222-13 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de violences volontaires aggravées ;

" aux motifs propres que « c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il ressort en effet clairement de l'examen de la vidéo-protection que M. Abderhamane X..., en état d'ivresse, n'a pas obtempéré à la demande de M. Cyril Y... de se retirer, puisqu'il s'est dirigé vers son vélo pour revenir ensuite vers la discothèque ; qu'ensuite, il a manifestement cherché à cacher un objet sorti au préalable de la poche de son pantalon, et qui s'avérera être un cutter ; que la vidéo protection le montre clairement ouvrir complètement la lame du cutter, le mettre en avant, accélérer le pas vers M. Cyril Y..., l'arme à la main ; qu'il ne s'agit pas de simples menaces, mais de véritables violences avec une arme, les violences n'exigeant pas forcément le contact physique entre l'agresseur et l'agressé ; que M. X... ne peut sérieusement prétendre avoir été en état de légitime défense vis-à-vis de M. Cyril Y..., puisque ce dernier n'a fait, par l'utilisation légitime de sa matraque puis de la bombe lacrymogène, que tenter de repousser un client importun qui titubait, ce qui révèle clairement l'état d'ivresse de celui-ci, et tenter de se défendre lui-même à l'encontre d'une personne qui refusait de s'en aller, alors même qu'il était porteur de quelque chose de douteux dans un premier temps, qui s'est révélé être une arme dangereuse, à savoir un cutter ; que même si les deux parties étaient séparées par une voiture, le fait que M. X... se soit dirigé à deux reprises vers son vélo pour revenir vers la discothèque, montre qu'il était résolu à s'introduire dans l'établissement, au besoin en agressant le videur qui voulait l'en empêcher dans le cadre de son travail ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu ; qu'en effet, même si celui-ci est régulièrement inséré dans la société, et n'a aucune mention à son casier judiciaire, il n'en demeure pas moins que son attitude le soir des faits, alors qu'il était ivre et armé d'un cutter, a révélé une réelle dangerosité de sa part ; que la peine prononcée, dans sa partie ferme, est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate en l'espèce ; que la partie assortie du sursis sera de nature, dans l'avenir, à l'empêcher de recommencer un tel acte ; qu'enfin, aucun aménagement de peine n'est envisageable, faute de renseignements précis sur ses conditions de travail ;

" et aux motifs adoptés que le 26 novembre 2012 à 2 heures 45 les policiers étaient requis pour des violences avec arme blanche au niveau de l'entrée de la discothèque le New Cancan dans le 1er arrondissement. ; que la victime, et requérante était identifiée comme le vigile de l'établissement ; que le suspect aurait pris la fuite, aurait été blessé au visage et serait porteur d'une arme blanche ; que les policiers patrouillaient dans le secteur appuyés par le service de vidéosurveillance en place sur le secteur et ne tardaient pas à localiser un homme correspondant au signalement donné rue du Coq dans le 1er arrondissement ; qu'il était interpellé ; qu'il fournissait un permis de conduire à l'identité de M. X..., il portait une veste beige conformément au signalement donné par le requérant, ses vêtements étaient désordonnés et il saignait du nez, il présentait en outre les signes manifestes de l'ivresse et était d'ailleurs incapable de souffler dans l'éthylotest ; qu'il déclarait aussitôt avoir été agressé par un agent de sécurité ; que dans le cadre de sa plainte, M. Y..., agent de sécurité, expliquait avoir refusé l'entrée à M. X... compte tenu de son état d'ivresse avancé, celui-ci l'ayant mal pris il avait sorti un objet de sa poche et l'avait menacé verbalement ; que muni d'une matraque le vigile, voyant que l'individu le menaçait d'un cutter muni d'une lame de 10 cm dépliée, lui en avait porté un coup sur le bras pour le désarmer puis, l'individu devenant de plus en plus agressif et toujours muni de l'arme blanche, il lui avait donné un coup sur le nez pour le neutraliser ; que l'individu avait alors pris la fuite ; que lors de sa première audition, M. X... se disait victime d'une agression gratuite à la matraque et à la bombe lacrymogène de la part du vigile ; qu'après visionnage de la vidéo, il affirmait ne plus se souvenir réellement des faits car il avait bu-il ignorait où il avait trouvé le cutter, se décrivant comme non violent habituellement ; que lors de la confrontation, le vigile expliquait avoir été déjà blessé par arme blanche et qu'il avait donc neutralisé l'agresseur rapidement dès lors qu'il l'avait menacé à plusieurs reprises avec la lame ; que l'exploitation sur procès-verbal de la vidéosurveillance permettait de constater que nonobstant les coups portés par le vigile, M. X... restait debout, visiblement déterminé et vindicatif avec une lame de cutter clairement identifiée à la main ; que ce n'est qu'ensuite que l'on pouvait observer le retour du vigile avec une bombe lacrymogène à la main pour neutraliser son agresseur qui le poursuivait avec la lame sortie ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que le prévenu a bien commis les'faits de violences avec menace d'une arme retenus à son encontre, qu'en effet nonobstant les explications qu'il a pu fournir le tribunal retiendra les circonstances dans lesquelles il a été fait appel aux forces de l'ordre avant l'interpellation de M. X..., les déclarations réitérées et circonstanciées de la victime qui, de manière concordantes avec les images obtenues de la vidéosurveillance, est restée en liaison avec les forces de l'ordre et a contribué à l'interpellation du suspect qui avait pris la fuite, que les déclarations mêmes du prévenu qui concède qu'il avait beaucoup bu et qu'il a pu se montrer insistant envers le vigile, qui reconnaît qu'il a sorti le cutter " pour faire peur " en conservant une distance de sécurité avec son prétendu agresseur sont de nature à donner force et crédit à la version donnée par M. Y..., objectivée en outre par les images exploitées de la vidéosurveillance, que le comportement de M. X..., insatisfait d'avoir été éconduit à l'entrée de l'établissement de nuit, porteur d'une arme blanche pour " se protéger " dit-il, a voulu en découdre avec le vigile notamment en le menaçant très directement avec l'arme, qu'il n'a cessé ses assauts que pour avoir été " neutralisé " par l'action du vigile et alors que les policiers étaient en route ; que c'est en l'état de ces éléments que l'infraction poursuivie se trouve constituée dans l'ensemble de ses éléments ; qu'il y a donc lieu de déclarer M. X... coupable des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; que sur la peine, que le casier judiciaire du prévenu ne porte trace à ce jour d'aucune mention, qu'il apporte des éléments de personnalité témoignant d'un certain ancrage socio-professionnel en l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2008 au sein de la même entreprise et de l'absence d'antécédents le concernant, que pour autant, le passage à l'acte délictueux par sa nature même et ses circonstances porte gravement atteinte à l'ordre public et contribue nécessairement à alimenter un sentiment d'insécurité déjà prégnant sur le ressort du tribunal de Céans outre le fait qu'il démontre en l'espèce les difficultés de M. X... à gérer les situations conflictuelles et frustrantes dans des conditions qui répondent aux règles de fonctionnement régissant la vie en société ; qu'il y a donc lieu de prendre en considération tant la gravité des faits commis que les éléments de personnalité présentés par le prévenu pour faire application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme partiellement assortis d'un sursis, de 10 mois d'emprisonnement dont cinq mois assortis d'un sursis ce dernier y étant accessible dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du code pénal ; qu'il convient d'ordonner la confiscation des scellés aux fins de destruction ;

" 1°) alors que, tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; en retenant l'infraction de violence en constatant qu'aucun contact physique n'est intervenu entre l'auteur et la victime tout en s'abstenir de caractériser un quelconque choc émotif causé à la victime ou une vive impression que lui aurait causé les agissements du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, refuser de faire application de l'article 122-5 du code pénal en se contentant d'indiquer que la victime n'avait, par l'utilisation légitime de sa matraque puis de la bombe lacrymogène, que tenter de repousser un client importun qui titubait, sans examiner si la simple menace d'une arme de M. X... n'était pas proportionnée à l'attitude du vigile de la discothèque " ;

Attendu que, pour écarter la légitime défense et dire établis les éléments, tant matériels qu'intentionnel, de l'infraction de violences avec arme dont elle a déclaré le prévenu coupable, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations propres et adoptés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné le prévenu à la peine de dix mois d'emprisonnement assortis de cinq mois de sursis ; " aux motifs propres que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il ressort en effet clairement de l'examen de la vidéo-protection que M. X..., en état d'ivresse, n'a pas obtempéré à la demande de M. Cyril Y... de se retirer, puisqu'il s'est dirigé vers son vélo pour revenir ensuite vers la discothèque ; qu'ensuite, il a manifestement cherché à cacher un objet sorti au préalable de la poche de son pantalon, et qui s'avérera être un cutter ; que la vidéo protection le montre clairement ouvrir complètement la lame du cutter, le mettre en avant, accélérer le pas vers M. Cyril Y..., l'arme à la main ; qu'il ne s'agit pas de simples menaces, mais de véritables violences avec une arme, les violences n'exigeant pas forcément le contact physique entre l'agresseur et l'agressé ; que M. X... ne peut sérieusement prétendre avoir été en état de légitime défense vis-à-vis de M. Cyril Y..., puisque ce dernier n'a fait, par l'utilisation légitime de sa matraque puis de la bombe lacrymogène, que tenter de repousser un client importun qui titubait, ce qui révèle clairement l'état d'ivresse de celui-ci, et tenter de se défendre lui-même à l'encontre d'une personne qui refusait de s'en aller, alors même qu'il était porteur de quelque chose de douteux dans un premier temps, qui s'est révélé être une arme dangereuse, à savoir un cutter ; que même si les deux parties étaient séparées par une voiture, le fait que M. X... se soit dirigé à deux reprises vers son vélo pour revenir vers la discothèque, montre qu'il était résolu à s'introduire dans l'établissement, au besoin en agressant le videur qui voulait l'en empêcher dans le cadre de son travail ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu ; qu'en effet, même si celui-ci est régulièrement inséré dans la société, et n'a aucune mention à son casier judiciaire, il n'en demeure pas moins que son attitude le soir des fait, alors qu'il était ivre et armé d'un cutter, a révélé une réelle dangerosité de sa part ; que la peine prononcée, dans sa partie ferme, est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate en l'espèce ; que la partie assortie du sursis sera de nature, dans l'avenir, à l'empêcher de recommencer un tel acte ; qu'enfin, aucun aménagement de peine n'est envisageable, faute de renseignements précis sur ses conditions de travail ;

" et aux motifs adoptés que le 26 novembre 2012 à 2 heures 45 les policiers étaient requis pour des violences avec arme blanche au niveau de 1'entrée de la discothèque le New Cancan dans le 1er arrondissement ; que la victime, et requérante était identifiée comme le vigile de l'établissement ; que le suspect aurait pris la fuite, aurait été-blessé au visage et serait porteur d'une arme blanche ; que les policiers patrouillaient dans le secteur appuyés par le service de vidéo-surveillance en place sur le secteur et ne tardaient pas à localiser un homme correspondant au signalement donné rue du Coq dans le 1er arrondissement ; qu'il était interpellé ; qu'il fournissait un permis de conduire à l'identité de M. X..., il portait une veste beige conformément au signalement donné par le requérant, ses vêtements étaient désordonnés et il saignait du nez, il présentait en outre les signes manifestes de l'ivresse et était d'ailleurs incapable de souffler dans l'éthylotest. Il déclarait aussitôt avoir été agressé par un agent de sécurité ; que dans le cadre de sa plainte, M. Y..., agent de sécurité, expliquait avoir refusé l'entrée à M. X... compte tenu de son état d'ivresse avancé, celui-ci l'ayant mal pris il avait sorti un objet de sa poche et l'avait menacé verbalement ; que muni d'une matraque le vigile, voyant que l'individu le menaçait d'un cutter muni d'une lame de 10 cm dépliée, lui en avait porté un coup sur le bras pour le désarmer puis, l'individu devenant de plus en plus agressif et toujours muni de l'arme blanche, il lui avait donné un coup sur le nez pour le neutraliser. L'individu avait alors pris la fuite ; que lors de sa première audition, M. X... se disait victime d'une agression gratuite à la matraque et à la bombe lacrymogène la part du vigile ; qu'après visionnage de la vidéo, il affirmait ne plus se souvenir réellement des faits car il avait bu-il ignorait où il avait trouvé le cutter, se décrivant comme non violent habituellement ; que lors de la confrontation, le vigile expliquait avoir été déjà blessé par arme blanche et qu'il avait donc neutralisé l'agresseur rapidement dès lors qu'il l'avait menacé à plusieurs reprises avec la lame ; que l'exploitation sur procès-verbal de la vidéosurveillance permettait de constater que nonobstant les coups portés par le vigile, M. X... restait debout, visiblement déterminé et vindicatif avec une lame de cutter clairement identifiée à la main ; que ce n'est qu'ensuite que l'on pouvait observer le retour du vigile avec une bombe lacrymogène à la main pour neutraliser son agresseur qui le poursuivait avec la lame sortie ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que le prévenu a bien commis les faits de violences avec menace d'une arme retenus à son encontre, qu'en effet nonobstant les explications qu'il a pu fournir le tribunal retiendra les circonstances dans lesquelles il a été fait appel aux forces de l'ordre avant l'interpellation de M. X..., les déclarations réitérées et circonstanciées de la victime qui, de manière concordantes avec les images obtenues de la vidéosurveillance, est restée en liaison avec les forces de l'ordre et a contribué à l'interpellation du suspect qui avait pris la fuite, que les déclarations mêmes du prévenu qui concède qu'il avait beaucoup bu et qu'il a pu se montrer insistant envers le vigile, qui reconnaît qu'il a sorti le cutter " pour faire peur " en conservant une distance de sécurité avec son prétendu agresseur sont de nature à donner force et crédit à la version donnée par M. Y..., objectivée en outre par les images exploitées de la vidéosurveillance, que le comportement de M. X..., insatisfait d'avoir été éconduit à l'entrée de l'établissement de nuit, porteur d'une arme blanche pour " se protéger " dit-il, a voulu en découdre avec le vigile notamment en le menaçant très directement avec l'arme, qu'il n'a cessé ses assauts que pour avoir été " neutralisé " par l'action du vigile et alors que les policiers étaient en route ; que c'est en l'état de ces éléments que l'infraction poursuivie se trouve constituée dans l'ensemble de ses éléments ; qu'il y a donc lieu de déclarer M. X... coupable des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; que sur la peine, que le casier judiciaire du prévenu ne porte trace à ce jour d'aucune mention, qu'il apporte des éléments de personnalité témoignant d'un certain ancrage socio professionnel en l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2008 au sein de la même entreprise et de l'absence d'antécédents le concernant, que pour autant, le passage à l'acte délictueux par sa nature même et ses circonstances porte gravement atteinte à l'ordre public et contribue nécessairement à alimenter un sentiment d'insécurité déjà prégnant sur le ressort du tribunal de Céans outre le fait qu'il démontre en l'espèce les difficultés de M. X... à gérer les situations conflictuelles et frustrantes dans des conditions qui répondent aux règles de fonctionnement régissant la vie en société ; qu'il y a donc lieu de prendre en considération tant la gravité des faits commis que les éléments de personnalité présentés par le prévenu pour faire application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme partiellement assortis d'un sursis, de dix mois d'emprisonnement dont cinq mois assortis d'un sursis ce dernier y étant accessible dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du code pénal ; qu'il convient d'ordonner la confiscation des scellés aux fins de destruction ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. X... à la peine de dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis, que « même si celui-ci est régulièrement inséré dans la société, et n'a aucune mention à son casier judiciaire, il n'en demeure pas moins que son attitude le soir des fait, alors qu'il était ivre et armé d'un cutter, a révélé une réelle dangerosité de sa part » et qu'« aucun aménagement de peine n'est envisageable, faute de renseignements précis sur ses conditions de travail », sans indiquer les raisons pour lesquelles cette peine d'emprisonnement ferme était nécessaire lorsque le tribunal correctionnel avait relevé que le prévenu « apporte des éléments de personnalité témoignant d'un certain ancrage socio professionnel en l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2008 au sein de la même entreprise et de l'absence d'antécédents le concernant », la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-24 du code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, alors applicable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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