Cass. crim., 24 mars 2010, n° 09-81.880
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-81.880, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.880
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mars 2010, n° 09-81.880, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 313-3
- Code pénal, article 313-7
- Code pénal, article 313-8
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.880
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022137351.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-3 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Bernard,
4- Y... Claude,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, le second, pour faux et usage, chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I - Sur le pourvoi de Claude Y... :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
9II - Sur le pourvoi de Bernard X... :
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'escroquerie, l'a condamné de ce chef à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
13"aux motifs propres qu'il a été établi par l'information que les conditions de déblocage des fonds l'ont été de manière irrégulière au vu de factures fausses ou irrégulières émises par Claude Y... et ayant abouti au versement par les BIE et BHE de diverses sommes ; il est établi que Claude Y... a émis des factures au nom de sociétés ou entités qui n'avaient aucune existence légale (Best Immobilier) ou a signé intentionnellement sous le tampon commercial de la Sarl Bonnet à la place de la gérante officielle, et qu'il en a fait usage en vu de déblocage de fonds ; les factures ne sont pas numérotées, sans mentions d'immatriculation au RM ou au RCS, parfois libellées en termes vagues ; Claude Y... en a fait usage en les présentant en vue du déblocage de fonds qu'il a obtenu ; iI y a donc bien eu un effet juridique attaché à l'usage des faux ; l'examen des pièces permet d'estimer irrégulières les différentes factures suivantes, étant observé que Claude Y... était interdit bancaire depuis avril-mai 1992, que la SARL Z... Construction, gérante officielle Madame Z..., sera immatriculée seulement le 7 juin 1994 et sera liquidée en 1995, que l'entreprise Etablissements Z... non immatriculée au RCS n'a pas d'existence juridique et que Best Immobilier n'a pas non plus d'existence légale ( ) ; Bernard X... qui a admis que les factures étaient à l'évidence irrégulières, qu'il n'en vérifiait pas la concordance avec le travail effectué, qu'il connaissait l'état d'interdiction de Claude Y..., en acceptant de payer les factures fausses, a trompé les banques Immobilière Européenne et Hypothécaire Européenne et commis des escroqueries à leur égard ;
14"aux motifs adoptés qu'il est parfaitement établi que les conditions de déblocage des fonds sont manifestement irrégulières, ce dont Bernard X... a convenu lui-même ; l'évidence et la répétition de ces irrégularités commises par un directeur d'agence bancaire de l'expérience de Bernard X... implique sa participation active et consciente à l'escroquerie reprochée ayant abouti au versement par les Banques Immobilières Européenne et Hypothécaire Européenne de diverses sommes sur la vue de factures qui se sont avérées fausses ; à cet égard et sans qu'il soit besoin d'examiner si Claude Y... a falsifié par imitation les signatures des gérants des SCI Florence et Tivoli, ce qu'il conteste et que les expertises en écriture ne permettent pas de lui imputer avec certitude, il sera relevé que Claude Y... a émis des factures au nom de sociétés ou d'entités qui n'avaient aucune existence légale (Best Immobilier) ou a signé intentionnellement sous le tampon commercial de la Sarl Bonnet Constructions au lieu et place de la gérante officielle ; outre ces irrégularités de fond viciant irrémédiablement ces factures, il sera relevé qu'elles ne sont pas numérotées, sans mentions d'immatriculation au R.M ou au RCS, parfois libellées en termes vagues ; l'usage de ces fausses factures est attesté par la présentation en vue du déblocage de fond ; c'est ainsi que sera retenue la culpabilité de Claude Y... pour avoir falsifié et fait usage des factures suivantes ( ) ; Bernard X... sera en conséquence condamné du chef d'escroquerie pour avoir accepté de payer ces 9 factures fausses et ainsi trompé les Banque Immobilière Européenne et Banque Hypothécaire Européenne ;
15"1) alors que n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses caractéristiques d'une escroquerie le fait pour un salarié d'une banque, dont le rôle consiste à octroyer des prêts et à débloquer des fonds selon une procédure particulière, d'accepter de payer des factures prétendument fausses ou irrégulières en ne respectant pas intégralement la procédure mise en place par son employeur ; qu'en retenant à l'encontre de Bernard X... pour le déclarer coupable d'escroquerie au préjudice de la Banque Immobilière Européenne et de la Banque Hypothécaire Européenne, la circonstance qu'il aurait accepté de débloquer des fonds sur la seule présentation de prétendues factures fausses ou irrégulières, sans constater par ailleurs aucun élément permettant de caractériser des manoeuvres frauduleuses de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et des principes susvisés ;
16"2) alors qu'en affirmant que la répétition des irrégularités commises par un directeur d'agence bancaire de l'expérience de Bernard X... implique sa participation active et consciente à l'escroquerie, la cour dappel qui s'est bornée à constater la réitération d'irrégularités dans le déblocage des fonds, mais en aucune façon l'existence de manoeuvres frauduleuses réitérées, n'a pas constaté les éléments matériel et intentionnel de l'escroquerie et de ce fait a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, 2, 3, 464, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les constitutions de partie civile de la Banque Privée Européenne et de la Banque Immobilière Européenne recevables et régulières en la forme et condamné Bernard X... solidairement avec Claude Y... à leur payer la somme de 111 843,09 euros à titre de dommages-intérêts ;
19"aux motifs propres que le délit d'escroquerie par usage de fausses factures a occasionné à la BIE et à la BPE un préjudice qu'il convient de limiter, comme l'a jugé le tribunal, au préjudice directement en lien avec l'établissement et l'usage de ces factures à savoir la somme de 115 843,09 euros ; la condamnation solidaire de Claude Y... et de Bernard X... à régler cette somme ( ) devra être confirmée ; ( ) il convient de donner acte à la SCI Tivoli de ce qu'elle fera valoir ses demandes d'indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nîmes ; compte tenu de la prévention retenue par le tribunal et que la cour a confirmée, le préjudice invoqué par la SCI Florence n'apparaît pas directement occasionné par les faits reprochés ; en conséquence et sans qu'il soit justifié d'ordonner une expertise, il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté la partie civile ;
20"aux motifs adoptés qu'en l'état de la déclaration de culpabilité des prévenus, Bernard X... et Claude Y... seront solidairement condamnés à payer à la SA CEOI, anciennement Banque Immobilière Européenne et à la SA BPE anciennement Banque Hypothécaire Européenne la somme de 115 843,09 euros ( ) ; en l'état de l'action civile pendant devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la SCI Tivoli sera déboutée de sa demande indemnitaire, fut elle présentée à titre provisionnel ; le préjudice invoqué par la SCI Florence n'apparaît pas constitué au regard des termes de la déclaration de culpabilité alors d'autant plus que partie des travaux facturés dont elle a supporté le coût a été effectivement réalisé dans les proportions dont elle ne justifie pas ;
21"1) alors que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; qu'en se bornant à relever que certaines factures qui ont servi au déblocage des fonds étaient fausses ou irrégulières, pour fixer la réparation du préjudice à la somme 115 843,09 euros, montant de la somme prétendument détournée au préjudice des banques, sans rechercher et donc sans justifier que les travaux indiqués dans ces factures n'avaient pas effectivement été réalisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés et l'a ainsi privé de toute base légale ;
22"2) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que le préjudice directement en lien avec l'établissement et l'usage des factures litigieuses s'élève à la somme de 115 843,09 euros, soit l'intégralité du montant des travaux indiqués dans ces factures, tout en constatant que partie des travaux facturés aux SCI ont été effectivement réalisés et qu'en conséquence le déblocage des prêts était justifié ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
25D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE les pourvois ;
28FIXE à 2 000 euros la somme que Bernard X... devra payer à la CEOI, et à la BPE au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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