Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 99-82.797
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 99-82.797, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.797
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 99-82.797, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.797
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576096.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paulette, épouse Y..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée, ayant dit que l'absence dans les situations versées aux débats dans les instances civiles ou commerciales, d'affectation ou de déduction des sommes reçues des cautions, ne constitue ni une tentative d'escroquerie au jugement, ni une escroquerie au jugement ;
10"aux motifs que "(...) la procédure diligentée par la partie civile ne tend qu'à faire les comptes entre elle et la SODLER dans un litige purement civil ou commercial qui l'oppose à cette société quant aux sommes que celle-ci aurait perçues de différentes cautions et qu'elle aurait omis de déduire des sommes qu'elle lui réclame ; (...) que l'absence dans les situations versées aux débats dans les instances civiles ou commerciales, d'affectation ou de déduction des sommes reçues des cautions, ne constitue ni une tentative d'escroquerie au jugement, ni une escroquerie au jugement, contrairement à ce que soutient la partie civile, dès lors que ces pièces, établies unilatéralement, sont soumises à la libre discussion des parties au cours du procès ; que tel a été le cas en l'espèce, puisque le versement effectué par l'établissement public régional a été invoqué à l'appui du recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 janvier 1990, recours jugé irrecevable par arrêt du 6 octobre 1992, devenu lui-même irrévocable à la suite de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation le 12 octobre 1994 ; que le versement de cette somme a fait l'objet d'une discussion devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, qui, par jugement du 12 juillet 1995, a statué sur la contestation de l'ordre amiable dressé le 10 août 1993 par le juge aux ordres (ladite somme ayant d'ailleurs été retenue par la juridiction comme venant en diminution des sommes restant dues) ;
11que la présente procédure semble n'avoir d'autre but que de paralyser l'appel formé par la SODLER de cette dernière décision (...)" ;
12"alors que 1 ) constitue une escroquerie toute manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la religion des juges, et susceptible d'entraîner une condamnation à payer des sommes qui ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'absence, dans les situations versées aux débats dans les instances civiles ou commerciales, d'affectation ou de déduction des sommes reçues des cautions, ne constituait pas une escroquerie au jugement, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le bien-fondé des prétentions de la SODLER, et sur les raisons pour lesquelles celle-ci avait occulté l'existence des paiements déjà intervenus, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
13"alors que 2 ) au surplus, Paulette Y... soutenait que, "devant le juge aux ordres", la SODLER ne cherchait à se prévaloir que de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue, précisément, sans que les sommes reçues des cautions aient été prises en compte (conclusions page 2) ; qu'en jugeant que l'absence, dans les situations versées aux débats dans les instances civiles ou commerciales, d'affectation ou de déduction des sommes reçues des cautions, ne constituait pas une tentative d'escroquerie, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le bien-fondé des prétentions de la SODLER, et sur les raisons pour lesquelles celle-ci persistait à occulter l'existence des paiements déjà intervenus, tout en critiquant le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne ayant dit que ces paiements devaient diminuer le montant des sommes encore dues, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;
15Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
16Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
17Par ces motifs,
18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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