Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-88.008
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-88.008, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 juin 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-88.008
Textes cités
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fouad, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 19 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 441-1 et suivants et 313-1 et suivants du code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non- lieu ; " aux motifs qu'il est constant qu'à l'issue d'une compétition des championnats du monde, Fouad X..., athlète de haut niveau et jusque là titulaire de bonnes performances dans sa discipline du demi- fond a été victime le 27 août 2003 d'une grave défaillance nécessitant sa prise en charge par les unités médicales présentes dans l'enceinte du stade ; qu'à la suite d'un malaise, survenu le même jour aux environs de 21 heures 30, il a été admis à l'infirmerie, à la fois pour des soins et pour un contrôle anti- dopage que lui avait notifié Aline Y..., chargée de l'escorter et de l'assister à l'occasion de cette opération ; que, dans le prolongement de sa plainte, le mémoire met l'accent sur la décision imputée au docteur Z... qui, prenant connaissance du premier procès- verbal, avait fait supprimer la mention s'énonçant comme suit : " malaise 21 heures 35, eau sucrée injectée " ; qu'il est constant que cette mention litigieuse avait été portée en marge du procès- verbal par Aline Y... ; que le docteur Z... s'est expliqué sur son rôle dans cette affaire en qualité de rédacteur du second procès- verbal précisant qu'il n'avait pas constaté de traces d'injection sur les bras de l'athlète et que la procédure suivie à cette occasion était conforme aux pratiques habituelles en cas de ratures ou de surcharges ; qu'il ne contestait pas avoir fait supprimer la mention apposée par Aline Y... selon laquelle une injection d'eau sucrée serait intervenue ; qu'il a cependant admis que soient insérés dans ce procès- verbal les observations de l'entraîneur de l'athlète, Hassan D..., qui faisait référence à la mention d'Aline Y... ; que l'examen des deux procès- verbaux, qui figurent en copies au dossier, révèle que seul le second procès- verbal a été signé par les parties et notamment par la partie civile qui l'a admis lors de son audition au cours de l'information ; que, par conséquent, la valeur probante du premier procès- verbal ne saurait être admise à défaut d'avoir été approuvé et signé par toutes les parties concernées ; que le rapport d'instruction établi par Michel A... ne saurait être d'avantage mis en cause au motif qu'il faisait référence à ce procès- verbal ; que, s'agissant de la mention litigieuse consignée en marge du premier procès- verbal, Aline Y... s'en est expliqué à plusieurs reprises pour indiquer, lors d'une dernière audition, en date du 28 décembre 2005 : " dans cette affaire, je ne suis pas spécialisée. Je n'étais que bénévole. J'étais au milieu de nombreuses personnes du corps médical. ( ) Je n'ai rien vu de ce qui se pratiquait. Par contre, j'ai pris l'initiative de noter cela sur le procès- verbal. Je (ne) me suis mal exprimée dans cet écrit, car je ne connais pas bien les termes médicaux à employer, mais je confirme bien qu'il ne s'agit pas d'une seringue mais d'une pipette munie d'aiguille ( ) " ; que, contrairement aux allégations du mémoire, il n'apparaît pas que les déclarations d'Aline Y... aient été induites par les sollicitations, voire les pressions, de Michel A... qui avait la charge de conduire la procédure d'anti- dopage diligentée sous la responsabilité de la FFA ; que les médecins, qui sont intervenus dans la soirée du 27 août 2003, ont souligné qu'un dextro avait été pratiqué afin de vérifier le taux de glycémie de Fouad X... ; que, selon le docteur Z..., qui l'a examiné vers 23 heures 05, l'athlète ne présentait pas de traces d'injection ; que, pour sa part, le médecin urgentiste B... a constaté que Fouad X... n'était pas sujet à un trouble de conscience et présentait un état d'éveil normal ; que ce même praticien, qui était intervenu peu après que Fouad X... ait manifesté les signes d'un malaise précisait que l'EPO est une hormone qui s'injecte uniquement par voie sous- cutanée pour une efficacité maximum, car par voie intraveineuse, les effets sont moins durables ; que le docteur B... ajoutait qu'une perfusion était sans incidence sur la détection de l'EPO et que, si l'athlète avait bu une pipette d'eau sucrée, cela ne modifiait pas la valeur du contrôle anti- dopage ; que, dans son mémoire, la partie civile n'a accordé aucun crédit à ces déclarations qu'elle a qualifiées de faux témoignages assortis de subornation de témoin dont aurait été victime Aline Y..., qu'elle ne fonde ses accusations que sur le témoignage de François C... qui a reconnu avoir rédigé des attestations à la demande des avocats de Fouad X... qu'il connaissait et auquel il avait par le passé déjà prodigué des soins ; que, suivant ce raisonnement, la partie civile a retenu l'hypothèse exposée en page 51 du mémoire selon laquelle " un médecin du GIP a fort bien pu administrer de l'EPO à Fouad X... ( ) " soulignant que " l'objectif pour les administrateurs ce n'était pas de bien doper, mais de doper " ; que ces propos spécieux ne relèvent que de conjectures, la démonstration de la matérialité de faits aussi graves devant reposer sur des faits certains et avérés ; qu'en l'espèce, les circonstances dans lesquelles s'est opéré le contrôle anti- dopage sur la personne de Fouad X..., victime d'une grave défaillance lors d'une épreuve sportive aux enjeux importants pour sa carrière d'athlète, ne permettent pas d'accréditer la thèse d'une malversation de la part, tant des représentants de la FFA, que du corps médical présent sur le site de la compétition, en dépit de l'incident relatif à la rédaction des procès- verbaux de contrôle ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis, au demeurant non caractérisés, les délits de faux en écriture et usage de faux ; que les autres faits dénoncés et évoqués dans le mémoire, s'agissant des délits de faux témoignage et de subornation de témoin et ne reposant que sur les affirmations de la partie civile, doivent également être écartés sous réserve des suites données à l'examen d'autres procédures actuellement en cours ou pendantes devant d'autres juridictions ; " alors que, dans son mémoire d'appel, Fouad X... sollicitait des mesures d'instruction (communication de déclaration de pièces figurant dans d'autres procédures, confrontations, vérifications d'identité) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces demandes, pour déterminer si elles étaient bien fondées ou non, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une mesure de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591 et 593 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non- lieu ; " aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis, au demeurant non caractérisés, les délits de faux en écriture et usage de faux, que les autres faits dénoncés et évoqués dans le mémoire, s'agissant des délits de faux témoignage et de subornation de témoin et ne reposant que sur les affirmations de la partie civile, doivent également être écartés sous réserve des suites données à l'examen d'autres procédures actuellement en cours ou pendantes devant d'autres juridictions ; " alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur tous les faits qui lui sont dénoncés ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile visait les faits d'escroquerie au jugement et que faute de s'expliquer sur ces faits, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, dit que l'information était complète et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction, notamment, celui d'escroquerie ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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