Garde a vue : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-81.977
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 13-81.977, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Placement
- Information du procureur de la République
- Procès-verbal
- Mention des motifs du placement en garde à vue
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 62-2
- Code de procédure pénale, article 63
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-81.977
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03551 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 154
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-81.977, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Placement ; Information du procureur de la République ; Procès-verbal ; Mention des motifs du placement en garde à vue ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 62-2 et 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 que, lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention au procès-verbal. Le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé par M. Hicham X... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 février 2013, en ses seules dispositions relatives à la garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 62-2
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 397-2
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article D. 11
- Code de procédure pénale, article D. 9
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 154
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-81.977
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03551
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027700861.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Procès-verbal - Mention des motifs du placement en garde à vue - Nécessité
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Procès-verbal - Mention des motifs du placement en garde à vue - Nécessité OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Procès-verbal - Mention des motifs du placement en garde à vue - Nécessité CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Procès-verbal - Mention des motifs du placement en garde à vue - Nécessité
Sommaire officiel
Il résulte des articles 62-2 et 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 que, lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention au procès-verbal. Le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 11
- Code de procédure pénale, article D. 9
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Abdelkerim X...,
4- M. Hicham X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 février 2013, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 avril 2013, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
7Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de la surveillance de véhicules susceptibles de servir à un trafic de stupéfiants, les services de police ont, le 18 septembre 2012, interpellé M. Abdelkerim X... alors qu'il se trouvait dans une voiture dans laquelle était dissimulée la somme de 10 000 euros, et M. Hicham X..., son frère, qui avait pris place dans une autre automobile dont le coffre renfermait des sacs contenant du cannabis ; que les intéressés ont été placés en garde à vue le même jour et qu'une perquisition a été effectuée au domicile de leurs parents où ils demeurent, en présence du seul M. Abdelkerim X... ; que, dans l'une des chambres, identifiée comme étant celle de M. Hicham X..., les enquêteurs ont saisi une somme d'argent importante ;
9Attendu que, le 20 septembre 2012, à l'issue de leur garde à vue, MM. Abdelkerim et Hicham X... ont été traduits devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ; que les premiers juges, estimant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, ont, en application des dispositions de l'article 397-2 du code de procédure pénale, renvoyé la procédure au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information, le même jour ;
10Attendu que, mis en examen le 20 septembre 2012, M. Hicham X... a saisi, le 26 octobre 2012, la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, à laquelle s'est joint M. Abdelkerim X... en déposant un mémoire devant cette juridiction ;
11En cet état ;
12Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. Abdelkerim X..., pris de la violation des articles préliminaire, 170, 173, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Sur le cinquième moyen de cassation proposé par M. Hicham X..., pris de la violation des mêmes articles ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du jugement du tribunal correctionnel ayant renvoyé la procédure au ministère public, l'arrêt relève que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour apprécier la validité d'une telle décision, fût-elle non susceptible de recours, dès lors qu'il ne s'agit ni d'un acte d'enquête ni d'un acte d'instruction ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 170 du code de procédure pénale ;
17D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
18Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Abdelkerim X..., pris de la violation des articles préliminaire, 429, 591, 593, D. 9 et D. 11 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
19Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Hicham X..., pris de la violation des mêmes articles ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que, si c'est à tort que, pour dire régulier le procès-verbal de surveillance établi et signé par un seul officier de police judiciaire, alors que ce document relate les opérations effectuées par plusieurs enquêteurs non identifiés, l'arrêt se réfère à des pièces ultérieures de la procédure précisant les noms et qualités de ceux-ci, la décision n'encourt pas la censure de ce chef dès lors que le procès-verbal est régulier en la forme comme émanant d'un officier de police judiciaire ayant personnellement participé aux opérations qu'il relate ;
22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
23Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Hicham X..., pris de la violation des articles 56, 57, 59, 591, 593 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
24Attendu que, si c'est à tort que, pour déclarer régulière la perquisition effectuée au cours de la garde à vue de M. Hicham X..., hors sa présence, l'arrêt retient, notamment, que l'appartement où elle a été opérée est le domicile de sa famille, dont les membres pouvaient aller à leur guise d'une pièce à l'autre, alors qu'à l'égard de l'intéressé, cette circonstance n'avait pas pour conséquence d'enlever à ce lieu son caractère de domicile, au sens de l'article 57, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les formalités prévues par ce texte ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même code et que le mis en examen a revendiqué devant le juge d'instruction la propriété de la somme d'argent découverte dans sa chambre à cette occasion et qu'il ne justifie d'aucun grief ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
26Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Abdelkerim X..., pris de la violation des articles préliminaire, 62-2, 63, 174, 206 du code de procédure pénale, 5 § 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
27Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. Hicham X..., pris de la violation des mêmes articles ;
28Les moyens étant réunis ;
29Vu les articles 62-2 et 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ;
30Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal ; que le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée ;
31Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par MM. Abdelkerim et Hicham X..., pris de l'absence de mention, dans le procès-verbal relatant l'information donnée au procureur de la République de leur placement en garde à vue, des motifs justifiant cette mesure, l'arrêt retient, notamment, qu'il se déduit de la pièce en cause qu'ayant rendu compte à ce magistrat des investigations ayant abouti à l'interpellation des intéressés, l'officier de police judiciaire l'a nécessairement informé de la qualification des faits notifiée à ceux-ci ; que les juges ajoutent que ce magistrat ayant prescrit à l'officier de police judiciaire de poursuivre l'enquête et de différer l'avis aux familles sollicité par les mis en cause, il s'en déduit également qu'il a été avisé des motifs de la garde à vue et qu'il en a exercé dès le début un contrôle effectif de la garde à vue, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits des requérants ;
32Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le procureur de la République avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la chambre de l''instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
34Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé par M. Hicham X... :
35CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 février 2013, en ses seules dispositions relatives à la garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
36Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;
41Avocat général : M. Berkani ;
42Greffier de chambre : Mme Randouin ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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