Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-81.504
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-81.504
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01288 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-81.504, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-81.504
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01288
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b9ce11d0d562967dca5.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 18-81.504 F-D
2N° 1288
3SM12
425 JUIN 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- M. Z... P..., partie civile,
14contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 26 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Q... I... et Mme R... H..., des chefs d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact pour le premier et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact pour la seconde, a prononcé sur les intérêts civils ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Bray ;
17Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
18Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 1° du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil,
20"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant relaxé M. Q... I... des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté M. Z... P..., partie civile, de ses demandes à l'encontre de M. I...,
21"1°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui établit une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette faute suppose l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables ; que l'attestation rédigée par le prévenu était ainsi rédigée : « M. Z... P... est atteint d'une maladie organique que le secret professionnel m'interdit de révéler, et ce d'autant que je suis médecin, et que je ne suis pas son médecin. Cette maladie grave devrait être recherchée par les Experts psychiatriques car cette maladie, ainsi que les traitements qu'elle requiert, ont des conséquences psychiatriques sur les patients. Je poursuis pour attester que M. Z... P... a battu violemment le père de Mme H... âgé de 80 ans. M. Z... P... est un individu dangereux pour lui-même, pour son épouse et pour ses enfants. Il me paraît important de prendre en compte ces faits objectifs médicaux et psychiatriques dont souffre M. Z... P... et ce d'autant que son frère a quitté le domicile familial en raison d'un climat pathogène sur le plan psychique » ; que cette attestation faisait état de faits matériels présentés comme indiscutables, à savoir la maladie de M. P..., les répercussions psychiatriques de cette maladie le rendant dangereux, les faits de violence commis par ce dernier et le départ de son frère du domicile en raison de l'ambiance qui y régnait ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de rentrer en voie de condamnation, que cette attestation se bornait à décrire l'inquiétude de M. I..., médecin, par rapport au comportement du mari de sa collègue, ou encore qu'il était fait état de sentiment et non de fait objectif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
22"2°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui établit une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette faute est caractérisée dès lors que le signataire d'une attestation n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que dans son attestation, le prévenu attestait avoir constaté la maladie de M. P... et ses répercussions psychiatriques le rendant dangereux ; qu'en refusant de rentrer en voie de condamnation, sans mieux constater que M. I..., médecin, qui n'avait jamais été le médecin de M. P..., avait eu personnellement connaissance de ces faits qu'il prétendait avoir constatés, et sans rechercher s'il ne s'était pas borné sur ce point à rapporter, sans l'expliciter dans son attestation, les propos de Mme H... ou de tiers, peu important que les faits relatés soient ou non exacts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
23"3°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui établit une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette faute est caractérisée dès lors que le signataire d'une attestation n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que dans son attestation, le prévenu attestait avoir constaté, d'une part, des violences exercées par M. P... sur le père de Mme H..., d'autre part, le départ du frère de M. P... du domicile familial en raison du climat pathogène sur le plan psychique qui y régnait ; qu'en refusant de rentrer en voie de condamnation, sans mieux constater que le M. I..., médecin, avait eu personnellement connaissance de ces faits qu'il prétendait avoir constatés, et sans rechercher s'il ne s'était pas borné sur ce point à rapporter, sans l'expliciter dans son attestation, les propos de Mme H... ou de tiers, peu important que les faits relatés soient ou non exacts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
24"4°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui établit une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette faute n'exige pas la preuve de l'existence d'un préjudice de la victime ; qu'en relevant dès lors que M. P... ne justifiait d'aucun préjudice, motif impropre à exclure la faute dénoncée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
25"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour énoncer que M. P... ne justifiait d'aucun préjudice, à relever l'absence de mention de l'attestation litigieuse dans la décision de divorce et le fait que l'inquiétude de chaque parent et les incertitudes ressenties au vu des témoignages produits par l'adversaire soient inhérentes à un divorce conflictuel, motifs impropres à exclure, d'une part, le caractère préjudiciable de cette inquiétude, d'autre part, le caractère préjudiciable de l'humiliation qui avait été ressentie à la lecture de l'attestation litigieuse, dont il était demandé réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
26Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 3° du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil,
27"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant relaxé Mme H... des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté M. P..., partie civile, de ses demandes à l'encontre de Mme H...,
28"1°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui fait usage d'une attestation inexacte ; que le premier moyen a démontré que c'est à tort qu'il a été jugé que M. I... n'avait pas établi d'attestation inexacte ayant causé un préjudice à la partie civile ; que dès lors que Mme H... a fait usage de cette attestation en justice, la cassation à intervenir du chef du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen ;
29"2°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui fait usage d'une attestation inexacte ; que cette faute est caractérisée à chaque fois que le prévenu, qui produit l'attestation en justice, sait que l'auteur de l'attestation n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; qu'en refusant de rentrer en voie de condamnation contre Mme H..., faute d'élément intentionnel, sans rechercher si cette dernière ne savait pas pertinemment que M. I... n'avait pas eu personnellement connaissance des faits qu'il attestait avoir constatés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
30Les moyens étant réunis ;
31Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que dans le cadre du divorce de M. P... et de Mme H..., cette dernière a fait verser une attestation établie par M. I..., médecin, dont M. P... a saisi le conseil de l'Ordre des médecins qui, ayant relevé que M. I..., avait établi « un certificat tendancieux et de complaisance », de sorte qu'il avait « méconnu, de façon particulièrement grave, les obligations déontologiques qui s'imposent à un médecin », a prononcé contre lui une peine d'interdiction d'exercer avec sursis; que dans un second temps, M. P... a fait citer M. I... devant le tribunal correctionnel pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et Mme H... pour son usage ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; que M. P... a relevé appel des dispositions civiles de cette décision ;
32Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, l'arrêt retient, en ce qui concerne M. I..., que la mesure disciplinaire prononcée par le conseil de l'Ordre des Médecins vise à appeler les praticiens à une grande prudence et au respect strict de leur déontologie et ne saurait en aucun cas caractériser une faute civile ; que les juges ajoutent que l'attestation contestée se borne à faire état de troubles psychiatriques associés à certaines pathologies et accentués par des traitements médicaux spécifiques et que les pièces produites démontrent la conviction de certains spécialistes, même si d'autres praticiens ont des avis contraires ; qu'ils en concluent que M. P... ne démontre aucune faute civile à l'encontre de M. I..., médecin, qui s'est borné à décrire son inquiétude par rapport au comportement du mari de sa collègue ; que s'agissant de Mme H..., l'arrêt énonce qu'elle a, de façon usuelle, produit plusieurs attestations dans le cadre du divorce conflictuel qui l'opposait à son ex-époux, lors d'une procédure contradictoire au cours de laquelle son mari a pu répondre et produire lui-même d'autres témoignages à l'appui de ses arguments ; qu'ils en concluent que M. P... ne démontre pas davantage une quelconque faute civile à son encontre ;
33Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'établissement d'une fausse attestation et son usage ne sauraient être retenus en l'absence de la démonstration d'une mention de faits matériellement inexacts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
34D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
36REJETTE le pourvoi ;
37DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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