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(Sur le moyen unique du mémoire personnel, premier moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-80.943

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-80.943, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.943
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.943, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen unique du mémoire personnel, premier moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES ; Débats ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité absolue des votants ; Effet ; (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces nouvelles ; Présentation d'armes ; Armes étrangères aux faits de la cause

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Morbihan du 15 janvier 2000, mais en ses seules dispositions condamnant Roger X... à 25 ans de réclusion criminelle ;

DIT que la peine que doit subir Roger X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers de cette peine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Morbihan, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.943

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592013.

Titrage officiel

(Sur le moyen unique du mémoire personnel, premier moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES - Débats - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité absolue des votants - Effet.

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces nouvelles - Présentation d'armes - Armes étrangères aux faits de la cause.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roger,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 15 janvier 2000, qui, pour meurtre et vol aggravé, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi qu'à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

8Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 310, 341 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

9"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, indiqué qu' "il entendait présenter à l'ensemble des parties, ainsi qu'aux jurés et à la Cour, deux armes ne provenant pas de la présente procédure mais présentant des caractéristiques comparables à celles des armes évoquées par les témoins, ainsi que par l'accusé Roger X... ;

10"alors, d'une part, que le président ne peut représenter que des pièces à conviction, seule la cour d'assises étant compétente pour apprécier s'il y a lieu d'apporter à l'audience des objets ne constituant pas des pièces à conviction ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que les deux armes représentées ne provenaient pas de la présente procédure mais présentaient des caractéristiques comparables à celles des armes évoquées par les témoins et l'accusé, c'est-à-dire un fusil dit à pompe, d'un fusil de marque Maverick, modèle 88, calibre 12, à canons superposés et sciés, avec une poignée pistolet et un fusil de chasse provenant de la manufacture de Saint-Etienne de calibre 16 à canons juxtaposés et sciés avec une crosse raccourcie ;

11"alors, d'autre part, que le président ne peut faire représenter une pièce à conviction, objet d'une expertise, avant d'avoir entendu l'expert intéressé" ;

12Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait présenter, à titre de simples renseignements aux parties, les deux armes visées au moyen ; qu'il a recueilli, sur ce point, les observations de l'avocat de l'accusé, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

13Attendu qu'en procédant ainsi, sans opposition de l'accusé ou d'une autre partie, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à apporter aux débats, à tout moment de leur déroulement et même avant l'audition des experts, toute pièce lui paraissant utile à la manifestation de la vérité ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Mais sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

16Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt a condamné Roger X... à la peine de 25 ans de réclusion criminelle ;

18"alors qu'il résulte de l'article 362 du Code de procédure pénale que si le maximum de la peine encouru n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'en prononçant une peine de 25 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a violé le texte susvisé" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Vu l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

21Attendu qu'aux termes de cet article, si le maximum de la peine encouru n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine privative de liberté supérieure à 20 ans lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;

22Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Roger X... coupable de meurtre et de vol aggravé, l'a condamné, notamment, à 25 ans de réclusion criminelle ;

23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encouru en l'espèce était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

25Par ces motifs,

26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Morbihan du 15 janvier 2000, mais en ses seules dispositions condamnant Roger X... à 25 ans de réclusion criminelle ;

27DIT que la peine que doit subir Roger X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers de cette peine ;

28DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Morbihan, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

32Avocat général : Mme Commaret ;

33Greffier de chambre : Mme Daudé ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.943
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.943, inédit

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