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(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 26 février 1997, n° 96-81.042

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1997, 96-81.042, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.042
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1997, n° 96-81.042, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Vol ; Vols multiples ; Question unique ; Condition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.042

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572857.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Vol - Vols multiples - Question unique - Condition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X. Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, du 16 décembre 1995, qui, pour vols avec armes et délits connexes, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et a ordonné la confiscation des armes ayant servi à commettre les infractions, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 et 385 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, des articles 311-1, 311-4 et 311-8 du Code pénal, des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X. à 18 ans de réclusion criminelle, la période de sûreté étant fixée aux deux tiers de cette peine ;

9"alors que, premièrement, une question ne peut réunir plusieurs chefs d'accusation; que la question n° 11 porte sur la soustraction frauduleuse, survenue le 10 février 1992, de sommes d'argent appartenant à la société du Crédit Lyonnais, de même que sur la soustraction d'autres sommes d'argent et d'un revolver appartenant à autrui et détenu par M. Broccardo, convoyeur de fonds; que la question n° 11, qui porte sur trois chefs d'accusation distincts, est complexe ;

10"alors que, deuxièmement, une question ne peut réunir un chef d'accusation et une circonstance aggravante; que les questions n° 5, 8, 12, 48, 51 et 55 visent simultanément l'association de malfaiteurs et l'usage d'armes, ce dernier élément étant une circonstance aggravante des vols litigieux; que ces questions également sont complexes ;

11"alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, le même chef d'accusation ne peut faire l'objet de plusieurs questions; que les questions n° 5, 8, 12, 48, 51 et 55 visent divers actes isolés d'association de malfaiteurs tandis que la question n° 61 concerne l'ensemble de ces mêmes faits; que la complexité prohibée de ces questions résulte de leur redondance" ;

12Attendu qu'il résulte, tant du libellé de la question n° 11 reproduite partiellement au moyen, que des énonciations de l'arrêt de renvoi, que les trois soustractions frauduleuses, objet de ladite question, ont été commises au cours d'une même action criminelle dans le même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes; qu'ainsi, bien que réalisées au préjudice de victimes différentes, elles pouvaient faire l'objet d'une question unique ;

13Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, les questions énumérées à la deuxième branche du moyen ne concernent que la seule circonstance aggravante de port d'arme afférente à chacune des soustractions frauduleuses reprochées aux accusés ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à la cour d'assises des mineurs, des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que Robert X. a été condamné à payer diverses sommes au titre de l'action civile ;

17"alors que devant la cour d'assises des mineurs, l'audience civile est tenue sous le régime de la publicité restreinte ;

18qu'en l'espèce, l'arrêt sur les intérêts civils se borne à mentionner que les débats ont eu lieu à huis clos sans autre explication; qu'ainsi la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

19Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu "après débats à huis clos", contrairement aux prescriptions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, dont il résulte que, devant la cour d'assises des mineurs, l'audience civile est tenue sous le régime de la publicité restreinte, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts de l'accusé, aucune observation ou réclamation n'ayant d'ailleurs été formulée à ce sujet par son avocat au cours de cette audience ;

20Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

25Avocat général : M. Dintilhac ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
96-81.042
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Cass. crim., 26 févr. 1997, n° 96-81.042, inédit

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