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Circulation routiere : Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-80.597

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-80.597, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.597
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-80.597, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Contraventions de police ; Constatation ; Excès de vitesse ; Procès verbal le constatant ; Force probante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.597

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601698.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Constatation - Excès de vitesse - Procès verbal le constatant - Force probante.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maurice,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéa 1, 2, 3, 4, R. 10-4, R. 232-1, R. 266. 3, L. 14, alinéa 1, 3, L. 16, alinéa 1, du Code de la route, article 121-1 du Code pénal, article 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de constatation de l'infraction au Code de la route soulevées par Maurice X..., a déclaré celui-ci coupable de la contravention d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à la suspension de son permis de conduire ;

10" aux motifs que " la contravention d'excès de vitesse a été constatée par le gendarme Y..., opérateur, et par le gendarme Z..., enquêteur ; que seul celui-ci a signé le procès-verbal, le gendarme Y... ayant été muté entre-temps ;

11" que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 de procédure pénale et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier (Crim. 12 février 1997, Bull. n° 59) ; que le tribunal a très justement, écarté ce moyen " ;

12" que le moyen tiré de ce que le procès-verbal ne mentionne pas l'organisme ayant procédé à la dernière vérification annuelle de l'appareil, soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; qu'au demeurant, aucun texte n'exige que le procès-verbal mentionne à peine de nullité l'identité du service ayant opéré la vérification annuelle de l'appareil ; que la vérification périodique du 1er juillet 1998, antérieure de moins d'un an à l'utilisation discutée du 22 juillet 1998, est présumée avoir été faite par un service ou un organisme habilité ; qu'en tout état de cause le prévenu n'apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption " ;

13" que la surcharge figurant sur le procès-verbal, le numéro du département 75 étant devenu 71, par remplacement du chiffre 5, par le chiffre 1, même si elle n'a pas été approuvée, n'entache pas la validité du procès-verbal, dès lors que la Cour, à l'examen de la photographie du véhicule en excès de vitesse, est en mesure de s'assurer sans le moindre doute, que le véhicule était bien immatriculé en 71 ; qu'il s'agit d'une simple erreur purement matérielle de dactylographie rectifiée à la main ; qu'au surplus, les gendarmes ayant effectué l'enquête ont identifié Maurice X... comme étant l'homme conduisant le véhicule en excès de vitesse, ce qui démontre que toute confusion avec une autre automobile est exclue " ;

14" que la même réponse sera apportée à l'argument selon lequel la photographie ne permettait pas de lire les lettres figurant sur la plaque d'immatriculation du véhicule en excès de vitesse " ;

15" que la Cour relève en effet que :

16- Maurice X... a été formellement identifié par les enquêteurs comme le conducteur du véhicule en excès de vitesse ;

17- qu'il n'a jamais nié être l'auteur de l'excès de vitesse mais a simplement refusé de répondre aux questions des enquêteurs en usant de faux-fuyants tels que : " Je ne souhaite faire aucune déclaration à ce sujet. Le dossier est entre les mains de mon avocat ".

18- il ne produit pas la copie du certificat d'immatriculation de son véhicule qui aurait permis de comparer ce document à la plaque d'immatriculation du véhicule ;

19- Maurice X... s'est bien gardé de comparaître tant devant le tribunal que devant la Cour, alors que la photographie du conducteur en excès de vitesse était parfaitement exploitable, les juridictions successivement saisies auraient été mises en mesure de comparer le cliché à sa personne " ;

20" qu'au contraire Maurice X... a préféré avoir recours à des arguties " ;

21" alors, d'une part, que Maurice X... contestait devant la cour d'appel la fiabilité de l'appareil ayant servi à constater l'excès de vitesse en ce que le procès-verbal ne mentionnait pas les références de l'organisme vérificateur de cet appareil ; qu'il s'agissait donc d'un moyen de défense qui pouvait être soulevé en cause d'appel ; que la cour d'appel qui rejette ce moyen de défense en la présentant comme un moyen de nullité qui serait nouveau, a donc privé sa décision de base légale ;

22" alors, de deuxième part, que l'article 429 du Code de procédure pénale prévoyant que l'auteur du procès-verbal doit rapporter ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, il s'en déduit qu'en cas de surcharge portant sur une mention essentielle du procès-verbal servant à constater une infraction, un tel procès-verbal est nul ; que la cour d'appel qui refuse de constater la nullité du procès-verbal comportant une surcharge s'agissant de la mention de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction d'excès de vitesse aurait été commise, mention essentielle du procès-verbal puisque devant servir à identifier l'auteur de l'infraction, a donc violé l'article précité ;

23" alors, enfin, qu'en admettant que le procès-verbal aurait pu être complété par d'autres éléments de nature à lui donner force probante, la cour d'appel a procédé par des motifs contradictoires en considérant que le procès-verbal complété par la photographie du véhicule lors de l'excès de vitesse et le constat de l'identité de Maurice X... lors de l'enquête établissait la contravention, alors que le motif tiré du fait que Maurice X... n'avait pas fourni de copie de sa carte d'immatriculation permet de constater que la cour d'appel avait un doute sur sa culpabilité puisque ayant considéré que Maurice X... était le conducteur du véhicule en excès de vitesse, elle n'avait pas à rechercher l'identité du propriétaire du véhicule, ce qu'aurait seulement pu révéler la photocopie de la carte d'immatriculation du véhicule de Maurice X... ; que par conséquent, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires portant atteinte au principe de la responsabilité personnelle " ;

24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... a été poursuivi pour avoir circulé sur autoroute à 185 km/ h, alors que la vitesse était limitée à 130 km/ h ; que, devant le tribunal de police, l'avocat qui le représentait a fait valoir que seul un des deux gendarmes qui avaient constaté l'infraction avait signé le procès-verbal, que le numéro d'immatriculation relevé comportait un chiffre surchargé et que, sur la photographie prise, une des lettres composant le numéro était peu lisible ;

25que, devant la cour d'appel, la défense a repris ces moyens et ajouté que le procès-verbal ne précisait pas quel organisme avait vérifié le cinémomètre ;

26Attendu que, pour écarter ces conclusions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

27Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale et qui, par des motifs souverains et sans se contredire, a décidé que la preuve était rapportée que Maurice X... était bien le conducteur du véhicule, a justifié sa décision, dès lors que la validité d'un procès-verbal constatant un excès de vitesse ne saurait être affectée par une prétendue incertitude quant à l'identité de l'auteur de l'infraction ;

28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Randouin ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
01-80.597
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Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-80.597, inédit

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