Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.082
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 95-82.082, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Effet
- Compétence de la Cour d'appel
- Vérification
- Obligation
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 331-1
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.082
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.082, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet ; Compétence de la Cour d'appel ; Vérification ; Obligation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS en date du 17 mars 1995;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges;
Et pour la cas ou la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où par la suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction;
Réglant de juge, dès à présent ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 331-1
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 469
- Ancien code pénal, article 332
- Code pénal, article 221-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 121-4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.082
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559736.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 331-1
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code pénal, article 221-23
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - T. Alain,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1995, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausses application des articles 331, 331-1, 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, violation par non application de l'article 332 de l'ancien Code pénal, 221-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, ensemble violation des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain T. coupable d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de N. L. alors qu'elle était âgée de moins de quinze ans puis alors qu'elle était âgée de plus de quinze ans comme née le 16 février 1977 et ce par violence, contrainte et surprise, étant précisé que Alain T. est l'époux de la mère de la victime et a donc autorité sur la mineure;
9"aux motifs tant propres qu'adoptés des premiers juges que les sévices sexuels dénoncés par N. L. doivent être tenus pour établis dans les circonstances de la cause;
10"alors que les sévices sexuels dénoncés par N. L., tels qu'ils sont retenus par la poursuite, admis par le tribunal repris et admis dans les motifs de l'arrêt attaqué, comprennent les faits pour Alain T. de s'être livré sur elle à des attouchements sexuels ayant consisté dans un premier temps à lui caresser les seins et le sexe pour aller ensuite jusqu'à lui introduire un doigt dans le sexe et même, dans la nuit du 24 septembre 1992, jusqu'à tenter de lui imposer un rapport sexuel complet; que ces faits constitutifs du crime de viol commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ainsi qu'en disposent les articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de modifier la qualification des faits dont elle était saisie; de substituer la qualification de viol aggravé à celle d'attentat à la pudeur sous laquelle ces faits lui avaient été déférés ;
11puis de se déclarer incompétente, la qualification de viol aggravé étant criminelle";
12Vu lesdits articles, ensemble les articles 381 et 469 du Code de procédure pénale;
13Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public; que les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi; qu'il appartient ainsi aux juges du second degré saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle;
14Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'Alain T., en décembre 1991, est allé jusqu'à introduire un doigt dans le sexe de N. L., née le 16 février 1977, sur laquelle il avait autorité comme étant le mari de sa mère; que dans la nuit du 24 septembre 1992, il a tenté de lui imposer un rapport sexuel complet;
15Attendu que ces faits, s'ils étaient établis, constitueraient les crimes de viol et tentative de viol aggravés, punis par les articles 121-4, 222-23, 222-24 du Code pénal; qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS en date du 17 mars 1995;
18Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges;
20Et pour la cas ou la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où par la suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction;
21Réglant de juge, dès à présent ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
25Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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