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(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-83.221

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-83.221, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-83.221, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) PEINES ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Escroquerie ; Infraction au Code de la sécurité sociale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.221

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587009.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Escroquerie - Infraction au Code de la sécurité sociale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Jacques,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, et 513, alinéa 1 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée des mêmes magistrats aux débats et au délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision, à l'audience du 24 mars 2000, par l'un d'eux, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

10Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'impose que le conseiller qui a présenté le rapport, prescrit par l'article 513 du Code précité, soit présent le jour où la décision a été rendue, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

11Que le moyen n'est donc pas fondé ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs ;

13Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques X..., masseur-kinésithérapeute, coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurances maladie de Vienne, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté par le prévenu qu'il a facturé, pour ses clients de la maison de retraite soignés le même jour, des frais de déplacements par client, postérieurement à la parution de l'arrêté du 28 juin 1994 interdisant cette pratique, et qu'il ne peut arguer de sa bonne foi, ayant déclaré, dès sa première audition, connaître ce texte réglementaire ;

14Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu le délit d'escroquerie, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit aux fausses indications portées sur les feuilles de soins, l'arrêt attaqué n'encourt pas néanmoins la censure dès lors que les faits reprochés constituent l'infraction prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, justifiant la peine prononcée et les réparations civiles accordées ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.221
Solution
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Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-83.221, inédit

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