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Cass. crim., 29 octobre 2013, n° 12-85.395

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-85.395, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.395
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04510
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2013, n° 12-85.395, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-85.395

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04510

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028151342.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société LMG, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 avril 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, l'a condamnée à 45 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société LMG a été poursuivie pour avoir, en 2009, exécuté des travaux sans permis de construire, de démolition d'une construction existante non autorisée par un permis de démolir, d'exécution de travaux en violation du plan d'occupation des sols et de construction dans une zone interdite en violation d'un plan de prévention des risques naturels ; que le tribunal a déclaré la prévenue coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention ; que, sur appel de la prévenue et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité à l'exception du délit de démolition d'une construction existante sans autorisation tout en le réformant sur la peine ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la société LMG coupable de l'infraction d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire et a prononcé à son encontre une amende délictuelle ; "aux motifs que aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis" ; que, par ailleurs, l'article R. 421-14 du même code précise « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. » qu'en l'espèce, il apparaît, au vu des documents produits, et il n'est pas contesté par la prévenue, qu'un toit en pente a été réalisé sur la dépendance de la piscine entraînant la création d'un pignon en pointe sur l'une des façades ; que bien qu'il soit allégué que le toit plat, en shingle, de la dépendance de la piscine se soit effondré, rien n'imposait manifestement que celui-ci ne soit pas reconstruit à l'identique ; qu'en réalisant des travaux consistant à créer un toit à deux pentes, la société LMG a élevé la construction créant ainsi un volume et modifié la façade sur laquelle existent de nouvelles ouvertures ; que de tels travaux nécessitaient à l'évidence un permis de construire ; "1°) alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions résultant de l'article 2-5° du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, a cessé de soumettre à permis de construire les travaux réalisés sur des constructions existantes « ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur » ; qu'en retenant que les travaux réalisés sur la dépendance consistant à créer un toit à deux pentes avaient créé un volume et modifié la façade sur laquelle existent de nouvelles ouvertures et requéraient un permis de construire cependant que cette exigence avait cessé au jour où elle statuait, la cour d'appel a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius et l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal ; "2°) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisis ; que la société LMG était prévenue d'avoir construit un bâtiment surmonté d'un toit à pan incliné au 24 rue d'Adhémar ; qu'en retenant que la prévenue était coupable de l'infraction reprochée, pour avoir procédé à des travaux de réfection du toit créant un volume et modifiant la façade sur laquelle existent de nouvelles ouvertures, la cour d'appel a méconnu le champ de sa saisine ; "3°) alors qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, échappent à l'obligation de délivrance d'un permis de construire les travaux réalisés sur constructions existantes qui consistent en des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si les travaux n'avaient pas été rendus nécessaires par l'effondrement du toit en shingle et n'avaient pas été réalisés sous la forme d'un toit incliné en tuiles plates que pour se conformer aux prescriptions du plan local d'urbanisme, de sorte qu'ils ne constituaient que des travaux de réparation ordinaires échappant à l'obligation de solliciter un permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que la cour d'appel a implicitement écarté, à bon droit, l'application du décret du 5 décembre 2011 qui a modifié l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et supprimé l'obligation de déposer une demande de permis de construire pour toute modification du volume d'une construction s'accompagnant du percement d'un mur extérieur, dès lors que, d'une part, les faits ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte et que, d'autre part, les dispositions législatives, support légal de l'incrimination, n'ont pas été modifiées ; D'où il suit que le moyen, qui se borne en ses deuxième et troisième branches à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 562-5 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la société LMG coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels puis a prononcé à son encontre une amende délictuelle ; "aux motifs que, sur l'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, iI est reproché à la SCI LMG d'avoir construit un bâtiment d'une superficie d'environ 70 m2 sur un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols et en zone de carrières souterraines de gypse abandonné de nature instable (article NDI) ; que si contrairement à ce qui est visé dans la citation, la construction litigieuse n'est pas située en zone NC mais ND ainsi qu'il apparait clairement à l'examen du plan d'occupation des sols de la commune d'Evecquemont, en revanche, ladite construction se trouve effectivement en zone de carrières souterraines abandonnées ou toute construction est prohibée par l'article ND1 du plan susvisé ; que, dès lors, en procédant à des travaux qui s'apparentent à une construction ainsi qu'il a été dit ci-avant, la SCI LMG a également contrevenu au plan d'occupation des sols de la commune d'Evecquemont ; que la SCI LMG n'ignorait en rien cette situation puisque son représentant a indiqué, lors des débats devant la cour, que la commune d'Evecquemont procédait de manière arbitraire à des remblaiements de carrières et, qu'ainsi, la société n'avait pu en bénéficier pour son terrain ; "et aux motifs que, sur la construction dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, outre le plan d'occupation des sols de la commune d'Evecquemont, a été établi un plan de prévention des risques du massif de l'Hautil liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées ; que la lecture du plan susvisé met en évidence que la construction litigieuse a été réalisée en zone rouge, c'est-à-dire une zone où toute construction est strictement proscrite en raison des dangers d'effondrement de terrain qui pourraient survenir ; qu'ainsi qu'il a été dit, la SCI LMG n'ignorait en rien cette situation ; "1°) alors que le plan de prévention des risques du massif de l'Hautil, applicable à la parcelle sur laquelle ont été réalisés les travaux incriminés, dispose que « les zones rouges sont inconstructibles », mais ajoute que « sont autorisés à condition qu'ils n'aggravent pas les risques ou ne donnent pas lieu à leurs effets les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à la publication du plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures (¿) » ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les travaux réalisés, c'est-à-dire selon les propres constatations de l'arrêt le remplacement de l'ancien toit par un toit à deux pentes et la modification de la façade antérieure, n'échappaient pas à la prohibition des constructions au sens et pour l'application du plan de prévention des risques applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; que pour retenir la société LMG dans les liens des deux préventions précitées, l'arrêt attaqué retient qu'elle a procédé aux travaux litigieux dans la zone rouge du plan de prévention des risques applicable qui prohibe toute construction ; qu'en retenant la culpabilité à ce double titre cependant que les deux infractions concourent à la protection des mêmes valeurs sociales et ne peuvent donc donner lieu à une double déclaration de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem" ; Attendu que la prévenue ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée, pour la même construction, coupable d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols et de construction dans une zone interdite par un plan d'occupation de prévention des risques naturels dès lors que ces deux incriminations visent à la protection de valeurs sociales, de réglementations et d'intérêts différents ; D'où il suit que le moyen, qui se borne en sa première branche à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que devra payer la société LMG à la commune d'Evecquemont au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Date
Pourvoi
12-85.395
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04510
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Rejet

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Cass. crim., 29 oct. 2013, n° 12-85.395, inédit

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