(sur le second moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 96-80.441
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 96-80.441, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) PRESCRIPTION
- Action publique
- Suspension
- Crime ou délit
- Mineur victime
- Minorité
- Effet
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 7
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.441
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 96-80.441, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Suspension ; Crime ou délit ; Mineur victime ; Minorité ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.441
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555793.
Titrage officiel
(sur le second moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Minorité - Effet.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols aggravés;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Code de procédure pénale;
8Attendu qu'en relevant que les crimes de viols, révélés en 1993, auraient été commis, en 1983, sur deux mineurs, nés le 26 décembre 1975 et le 24 septembre 1978, par Auguste X... qui avait autorité sur les victimes, étant leur cousin et vivant avec elles, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale;
9qu'en effet la prescription de l'action publique s'est trouvée suspendue pendant la minorité des victimes et il n'était pas nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de leur majorité;
10Que le moyen doit donc être écarté ;
11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal;
12Attendu que, pour renvoyer Auguste X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, la chambre d'accusation relève qu'il aurait imposé des actes de coït anal à l'un des mineurs et des pénétrations anales digitales à l'autre, alors qu'il avait autorité sur eux;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises tant au regard de l'article 332 ancien que des articles 222-23 et 222-24 nouveaux du Code pénal, les peines les moins sévères étant seules applicables;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
16qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Auguste X... a été renvoyé;
17que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
21Avocat général : M. Libouban ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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